Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Ressources
 

Dossier no 061517

M. O... David
Séance du27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 18 mai 2007     Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 13 juin 2006 la requête présentée par Mme Françoise O..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 7 décembre 2005 confirme la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Créteil du 12 novembre 2004 de participation aux frais d’hébergement, aux motifs que son fils est accueilli dans son foyer le lundi, mardi et mercredi (3 jours seulement) en semi-internat, et non en externat, comme le précise de manière erronée les décisions des deux commissions précitées ; qu’en effet son fils y prend ses repas les trois jours dans lesquels il y est accueilli chaque semaine ; qu’il lui semble que si l’aide sociale du département du Val-de-Marne ne prend, par conséquent, pas en charge les frais d’hébergement pour son fils, contrairement au cas des autres personnes accueillies dans le Fam Gulliver, elle prend cependant bien en charge les frais d’entretien (de restauration et de nourriture) pour le compte de David au titre de ses repas ; qu’il lui semble que son fils doit être considéré comme relevant d’une prise en charge par l’aide sociale légale au titre d’un accueil en semi-internat dans un foyer relevant des dispositions des articles L. 344-5 et D. 344-34 et suivants du code de l’action sociale et des familles (issues du décret 77-1548 du 31 décembre 1977 et D. 2005-725 du 29 juin 2005) et R. 344-29 et suivants du code de la famille et de l’aide sociale issus du décret 77-1547 du 31 décembre 1977 ; que comme l’a jugé à plusieurs reprises votre commission (à l’instar du Conseil d’Etat concernant le cas d’une personne qui elle était accueillie en externat : CE, 26 juillet 1996 dit arrêt Canciani cf. exemple de décisions de la CCAS dossier 982877 du 22 décembre 2000, dossier 000083 du 17 avril 2002 et arrêt du CE joints) ; qu’il résulte des dispositions des textes précités qu’ils ne s’appliquent qu’à la situation des personnes prises en charge avec hébergement en internat ; que les dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’aide sociale et des familles n’ayant pas été prises concernant la situation de semi-internat, aucune participation financière ne peut être sollicitée de David par les services du département ; qu’en tout état de cause et même si la commission centrale d’aide sociale était amenée à considérer que l’accueil de David relève non pas d’une prise en charge au titre de l’aide sociale légale mais de l’aide sociale facultative, permettant alors aux départements d’exiger une éventuelle contribution financière de David à condition que les modalités de cette participation soient prévues par le règlement départemental d’aide sociale et ou la convention passée entre le foyer et le département, fixée à deux fois le SMIC horaire (soit 16,02 euros) par jour de présence, s’avère excessive et disproportionnée car David n’est accueilli que durant une courte journée (de 9 heures à 16 h 30 et le mardi de 10 h 30 à 16 h 30) et qu’il ne va pas au foyer ni le jeudi, ni le vendredi ; qu’elle a du reprendre son travail à mi-temps avec beaucoup de difficultés financières pour s’organiser horaire/travail ; que les dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’aide sociale et des familles prévoient que seuls « les frais d’hébergement et d’entretien » des personnes accueillies dans les foyers sont à titre principal à la charge des personnes handicapées et pour ce qu’elles ne peuvent financer par elles-mêmes, de l’aide sociale (...) que ce texte ne fait pas allusion aux frais d’encadrement socio-éducatif et administratifs mais seulement aux frais d’hôtellerie, de blanchiment, de nourriture, de restauration ; qu’il semblerait logique que si une demande de participation financière devait être demandée à son fils elle devrait alors légitimement correspondre à ses seuls frais de repas ; que la somme de 16 euros par repas s’avère excessive comparée au prix des repas fournis dans les cantines ; que cette participation d’environ 200 euros par mois (pour deux jours et demi de présence par semaine), à laquelle s’ajoute d’ailleurs d’autres frais liés aux sorties et à des activités éducatives (équithérapie, théâtre) s’avère disproportionnée par rapport aux contributions financières demandées aux personnes résidant dans le foyer ; qu’enfin à titre purement comparatif, elle tient à faire remarquer que le récent article 28 du décret 2006-422 du 7 avril 2004 relatif aux dispositions budgétaires et comptables des établissements et services médico-sociaux prévoit, dans le cadre de l’accueil temporaire, que la participation de ses bénéficiaires ne peut excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu par le code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement (soit 15 euros pour 2006) et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour (soit 10 euros) ; qu’elle sollicite également au cas où la commission centrale d’aide sociale statuerait en son sens une application rétroactive à la date d’entrée de son fils dans le foyer et le remboursement par le Conseil général des sommes correspondantes ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne non daté qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. David O... est hébergé au foyer médicalisé Gulliver de Valenton en qualité d’externe à mi-temps depuis le 12 octobre 2004 ; que l’article L. 344-5 énonce « les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au  5o et au 7o de l’article L. 312-1 sont à charge à titre principal de l’intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux adultes handicapés, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux adultes handicapées, diffère selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats au 2o du I de l’article 199 septies du même code » ; « Et pour le surplus éventuel, de l’aide sociale, sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des intéressés et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents, ou la personne qui a assumée de façon effective et constante la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune » ; que par ailleurs l’article L. 312-17 prévoit « Sont des établissements et services médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : les établissements et services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adulte handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou d’âge, ou les personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu social ouvert » ; qu’il ressort de ces dispositions que le foyer médicalisé Gulliver qui accueille M. David O... assure dans la journée son entretien complet tant sur le plan médical que social (repas, participation aux activités, prise en charge par la personne...) que ce dernier doit conserver au minimum 30 % de l’allocation aux adultes handicapés mensuelle ce qui représente la somme de 179,84 euros par mois ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale du 7 décembre 2005 confirmant la participation fixée par la commission d’admission du 12 novembre 2004 est fondée en ce sens qu’elle permet à M. David O... de disposer du montant minimum des ressources qui doit être laissé à toute personne handicapée en fixant sa contribution à hauteur de deux SMIC horaires par jour de présence soit 15,22 euros ; que considérant que M. David O... verse mensuellement à l’établissement cette somme, qu’après avoir réglé sa participation, il reste à sa disposition 401,63 euros par mois d’après le calcul suivant : 599,49 euros - 182,64 euros = 416,85 euros ; que par ailleurs en page 7 du livret d’accueil de l’établissement APOGEI Gulliver les modalités de prise en charge financière sont indiquées comme suit : le prix de journée de l’externat s’élève à 99,66 euros revalorisé tous les ans ; la participation aux frais d’hébergement s’élève à 15,22 euros (revalorisée tous les 1er juillet) ; qu’en pages 1 et 4 du contrat de séjour remis à M. David O... les jours de présence ainsi que le montant mensuel de sa participation sont précisés à savoir : je suis présent tous les lundi, mardi et mercredi toute la journée », « tous les mois, je paie 182,64 euros pour ma prise en charge » ; que si Mme O... qui ne conteste pas le principe d’une participation ne peut ignorer les conditions d’accueil de l’établissement dont il est établi qu’elle s’y conforme en payant les factures ; que les relations contractuelles entre l’établissement et le requérant sont remplies ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 23 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autre moyens ;
    Considérant que l’aide sociale légale n’intervient dans les établissements pour handicapés adultes que pour autant qu’ y sont pris en charge des frais d’hébergement ou d’entretien de la nature de ceux auxquels fait référence l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que l’ensemble des textes législatifs et réglementaires cités par les premiers juges l’a été de manière inopérante, dans la mesure où l’article 1er du décret 77-1547 devenu R. 344-29 du code de l’action sociale et des familles n’a jamais été modifié, avant comme après l’intervention de la loi du 11 février 2005 nonobstant l’intervention en 1996 de la décision CANCIANI du Conseil d’Etat établissant qu’aucune participation de l’assisté en « externat » ne pouvait être prévue en l’absence de toute intervention de texte réglementaire en fixant le montant ;
    Considérant qu’il n’est pas soutenu par l’administration et ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’accueil de l’assisté au foyer Gulliver où il se rend 3 jours par semaine et où il est pris en charge plus de 90 jours par an relève de l’accueil temporaire ; que la requérante évoque cette situation au titre « purement comparatif » ; qu’ainsi le foyer Gulliver doit être regardé comme un établissement d’accueil permanent ne relevant pas des textes régissant l’accueil temporaire ;
    Considérant qu’il est constant et non contesté, malgré les incertitudes sémantiques de la rédaction de la décision des premiers juges, que le foyer Gulliver fonctionne en semi-internat et que l’entretien de l’assisté y était assuré ;
    Considérant dans ces conditions que comme le soutient la requérante l’exonération rappelée par la jurisprudence CANCIANI ci-dessus rappelée trouve très clairement application et il ne peut être réclamé aucune participation de M. David O... à ses frais d’accueil ;
    Considérant que la demande d’aide sociale a été présentée le 26 octobre 2004 ; que s’agissant, comme il a été dit, d’un accueil en semi-internat et non d’hébergement la demande prenait effet le 1er novembre 2004 ; que toutefois le premier juge a prévu par une disposition non contestée de sa décision qu’une participation n’était due qu’à compter du 11 février 2005 ; que c’est donc pour compter de cette date qu’il y a lieu d’exonérer M. O... de toute participation ;
    Considérant que le moyen tiré par l’administration des stipulations du contrat d’accueil et du livret d’accueil qui y est joint lesquels régissent les relations contractuelles de droit privé entre M. O... par son représentant légal et le gestionnaire du foyer Gulliver est inopérant dans le présent litige ;
    Considérant qu’il appartiendra au président du conseil général du Val-de-Marne de tirer les conséquences de la présente décision ; qu’il n’y a pas lieu d’accorder le « remboursement des dépenses supportées » ; qu’il appartient à la requérante de le solliciter auprès de l’association gestionnaire du foyer à laquelle elle s’en est acquittée et à celle-ci de solliciter du département du Val-de-Marne la régularisation de la situation pour la période au titre de laquelle elle s’est acquittée des frais d’accueil litigieux ;
    Considérant qu’il est utile pour situer les limites de l’intervention du juge de relever le caractère gravement contraire à l’état de droit de la situation qu’illustre à nouveau la présente requête ; qu’à l’origine la requérante juridiquement autodidacte se bornait à solliciter une « remise gracieuse » et n’a dû de pouvoir invoquer ultérieurement les moyens de droit fondant sa requête qu’à l’appui, non précisé au dossier, sans doute d’une association compétente ; que ce n’est qu’à ce prix qu’elle obtient la décharge totale de toute participation mais que la plupart des requérants livrés à leurs propres moyens ne peuvent bénéficier d’une jurisprudence ignorée - volontairement ou non - de l’administration centrale comme dans de nombreux départements ; qu’ainsi le présent litige comme le plus grand nombre de ceux dont est saisie la commission centrale d’aide sociale manifeste les limites de l’office du juge et, en l’état des dossiers dont il est saisi, tout autant celles de l’intervention des maisons départementales des handicapés sensées apporter aux personnes handicapées sans même qu’elles aient à le demander l’ensemble des éléments utiles à la reconnaissance effective de leurs droits par l’ensemble des services concernés,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu à participation de M. David O... aux frais d’accueil au foyer Gulliver de Valenton (94) du 11 février 2005 au 12 octobre 2005.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 7 décembre 2005 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 12 novembre 2004 sont respectivement réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er et annulée en ce qu’elle exige une participation aux frais d’hébergement du 12 octobre 2004 au 12 octobre 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer