Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Ressources - Minimum
 

Dossier no 061649

Monsieur C... Paul
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 18 mai 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 17 mai 2006, la requête présentée par Mme Marthe T..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 27 décembre 2005 par les moyens qu’elle sollicite une réponse plus favorable pour le remboursement de la dette de 38 000 euros ;     Vu les mémoires du président du conseil général de l’Ain en date du 23 janvier 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le recours porte sur deux éléments distincts, d’une part sur un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du 30 novembre 2005 qui a maintenu la décision du président du conseil général de l’Ain du 15 septembre 2005 au regard des modalités de prise en charge de M. C... au titre de l’aide sociale, à savoir la récupération légale des ressources pour la participation aux frais d’hébergement et d’entretien et un montant minimum de ressources mensuelles laissé à sa disposition, et, d’autre part, sur un courrier de la direction des affaires économiques et financières du Conseil général de l’Ain du 8 novembre 2005 concernant un rappel de versement des ressources de M. C... pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2005 dont le montant s’élève à 38 022,41 euros ; que Mme T..., curatrice de M. Paul C... par jugement du 26 octobre 2000 du tribunal d’instance de Trévoux a sollicité une remise gracieuse de dette auprès de la paierie départementale le 14 novembre 2005 et du président du conseil général le 22 novembre 2005 ; qu’une décision de la commission centrale du 17 février 2006 (dossier 051207) confirme que la modération de la dette relève de la compétence du conseil général ; que considérant l’ancienneté de la dette et les délais pour solliciter la participation due, le conseil général a consenti une remise partielle de la dette ; que seul un montant de 15 000 euros reste à charge de M. C... pour la période de janvier 2004 à septembre 2005 ; que Mme T... est bien compétente pour former un recours contre les décisions du président du conseil général de l’Ain en première instance devant la commission départementale d’aide sociale du département de l’Ain en application de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles qui dispose : « Les décisions du président du conseil général... prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale. » ; qu’en appel selon l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, elle est toujours compétente devant la commission centrale d’aide sociale : « Les décisions des commissions départementales d’aide sociale sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; que toutefois le recours formé par Mme Terrier devant la commission centrale d’aide sociale ne peut porter que sur la décision de la commission départementale d’aide sociale du 30 novembre 2005 ; que M. C... doit s’acquitter de sa participation aux frais d’hébergement en maison de retraite secteur hospitalier d’un montant de 15 000 euros ; que suite à une décision de la COTOREP du 8 août 2000 un placement en établissement médicalisé pour personnes âgées de M. Paul C... né le 25 juin 1954 (53 ans) avec dérogation d’âge a été préconisée pour la période de dix ans à compter du 1er août 2000 ; que M. C... a été admis à la maison de retraite de Mâcon le 25 septembre 2000 ; que par décision du 21 décembre 2000 le président du conseil général de l’Ain a notifié à M. C... son admission à l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement du 25 septembre 2000 au 31 août 2005 avec utilisation des ressources de la personne handicapée dans la limite de 90 % et la totalité de son allocation logement pour participation au remboursement de ses frais d’hébergement ; que le décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 précise : « Toute personne handicapée accueillie de façon permanente ou temporaire à la charge de l’aide sociale, dans un établissement d’hébergement pour personnes handicapées doit s’acquitter d’une contribution... Cette contribution a pour objet de couvrir tout ou partie des frais d’hébergement et d’entretien de la personne handicapée... L’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement et d’entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire. » ; que les ressources de M. Paul C... se composent de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation logement ; que l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « La perception des revenus, y compris l’allocation logement à caractère social des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale aux personnes âgées... l’intéressé doit pouvoir disposer librement d’une somme minimale » ; que le 15 septembre 2005, le président du conseil général a renouvelé l’admission de M. Paul C... à l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite secteur hospitalier de Mâcon ; que le 11 octobre 2005, Mme T... a contesté les modalités de prise en charge de M. C... au titre de l’aide sociale, notamment la récupération des ressources de son frère, précisant « qu’il ne va rien lui rester » et forme un recours devant la commission départementale d’aide sociale ; que le 17 novembre 2005 une nouvelle notification rectificative annulant et remplaçant la notification du 15 septembre 2005 est adressée à M. C... modifiant le minimum légal laissé à sa disposition en application de l’article 7 du décret no 2005-725 du 29 juin 2005 stipulant une utilisation des ressources du bénéficiaire dans la limite de 90 % et de la totalité de son allocation logement pour participer au remboursement de ses frais d’hébergement avec un minimum d’argent de poche égal à 30 % de l’allocation aux adultes handicapés ; que l’article 7 du décret 2005-725 du 29 juin 2005 relatif à l’allocation aux personnes handicapées modifiant le code de sécurité sociale a modifié l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : s’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et au minimum 30 % de l’allocation aux adultes handicapés ; qu’ainsi au regard des dispositions de l’article 1er du décret 77-1547 du 31 décembre 1977, de l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles, il convient de maintenir la décision de la commission départementale d’aide sociale du 30 novembre 2005 et de rejeter la partie du recours formée par Mme T... sur la remise de la dette ;
    Vu le mémoire en réplique de Mme Marthe T... en date du 11 janvier 2006 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que son frère Paul C... dont elle est curatrice renforcée est placé en milieu hospitalier depuis le 25 septembre 2000 touche l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation logement versés par le CAF de Saône-et-Loire ; qu’en date du 16 septembre 2005 elle reçoit une notification d’aide sociale par laquelle elle doit reverser 80 % de l’allocation aux adultes handicapés pour frais d’hébergement ; qu’elle a pris peur, car elle a compris qu’il ne resterait plus d’argent à son frère ; que n’ayant jamais eu de notification auparavant et croyant que les prestations de la CAF étaient son bien propre, elle a donné à Paul ou dépensé pour lui cet argent ; qu’elle n’a donc plus cet argent ; que depuis on lui demande le remboursement des ressources de son frère cinq ans en arrière depuis la date de son placement, à savoir la somme de 38 000 euros ; que n’ayant pas eu d’information auparavant, elle en a fait profiter Paul ; qu’ayant sollicité une remise gracieuse de la dette auprès du Président du conseil général, il lui a octroyé une remise de 23 000 euros ; qu’elle ne sait comment rembourser 15 000 euros ; qu’elle ne pourra pas ; qu’elle sollicite la remise totale de la dette ayant été de bonne foi ; que depuis qu’elle a obtenu cette notification elle prive son frère de tout ; qu’il est très malheureux ; que personne ne s’était rendu compte qu’elle ne remboursait pas et qu’elle était dans l’ignorance ; qu’elle ne comprend pas pourquoi l’allocation aux adultes handicapés pourtant méritée pour les handicapés est versée sur leur compte alors qu’il faut le rembourser ; que les prestations sociales sont insaisissables sauf pour les dettes alimentaires, elle pensait que cela était acquis, alors elle ne comprend pas ; qu’elle fait cette démarche en cachette de son mari qui a eu une grave intervention chirurgicale du cœur avec complications car il est diabétique à 100 % ; qu’aujourd’hui elle a reçu la notification qu’elle avait dû recevoir le 27 décembre 2000 adressé à son frère, notification que ni elle, ni l’assistante sociale n’avait reçu ; qu’elle se demande ce qu’on veut lui prouver ; que son frère l’avait reçu dans son studio qu’il n’habitait plus ; que depuis mai 2000 il ne pouvait pas rester seul ; que l’ayant trouvé dans le coma en décembre 1999, il avait été hospitalisé à Grange Blanche dans le Rhône puis fut transféré dans un autre établissement ayant perdu toutes ses facultés mentales ; que le 21 février il fut transféré à la maison de repos de Hauteville où suite à sa demande et, afin qu’elle puisse mieux s’en occuper, il resta jusqu’à son hébergement à Mâcon en septembre 2000 ; que ce courrier n’a donc jamais pu lui parvenir ; qu’elle sollicite la remise gracieuse et le rétablissement de l’allocation aux adultes handicapés ; qu’elle rajoute encore que l’état de santé de son frère s’est aggravé ; que ses neurones sont atteints, que ses jambes ne fonctionnent plus ; qu’il se tient avec appui et se déplace avec l’aide d’un déambulateur ; qu’il a des sautes d’humeur et beaucoup de trous noirs ; que tout cela est dû à l’alcool ; qu’étant l’aînée de sept enfants ils ont tous eu une enfance malheureuse ; que leur père buvait et qu’il est décédé à 42 ans, que leur autre frère s’est suicidé ; qu’un autre encore est décédé il y a un an ; que Paul a beaucoup de séquelles ; qu’elle s’en est sortie ; qu’elle sollicite la compréhension ;
    Vu le nouveau mémoire de Mme Marthe T... en date du 22 novembre 2006 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle a été mal informée ; qu’il n’est pas normal qu’on lui demande ce rappel sur cinq ans malgré la remise de M. le président du conseil général ; qu’en ce qui concerne sa participation elle est énorme ; qu’après déduction de la complémentaire santé que lui restera-t-il ? ; que les prestations de la CAF sont insaisissables sauf pour les dettes alimentaires ; qu’elle ne comprend pas pourquoi ces prestations sont versées sur un compte personnel si ce n’est pas un bien propre ; que pour l’assistante sociale c’est également incompréhensible ;
    Vu le nouveau mémoire de Mme Marthe T... en date du 2 janvier 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que son frère n’avait pas pu recevoir la première notification datée du 27 décembre 2000 puisqu’il n’habitait plus ce logement depuis mai 2000 ; qu’à cette époque son frère n’avait pas de ressource ; qu’elle ignorait qu’il fallait reverser la somme au conseil général de l’Ain ; qu’elle vit avec son mari de 75 ans gravement malade et son fils de 51 ans handicapé à charge ;
    Vu le nouveau mémoire de Mme Marthe T... en date du 20 janvier 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 18 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique,
    Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que M. C... dont Mme T... est la curatrice renforcée a été placé en maison de retraite au titre de l’aide à l’hébergement des personnes âgées dont peuvent bénéficier à titre dérogatoire des personnes handicapées de moins de 60 ans ; que par décision du 21 décembre 2000 la commission d’admission à l’aide sociale de Miribel l’a admis à l’aide sociale aux personnes âgées du 15 septembre 2000 au 31 août 2005 moyennant reversement légal de 90 % des revenus ; que cette décision ne serait pas parvenue à l’intéressé et à sa curatrice et que celui-ci ne s’est pas acquitté de la participation ; qu’il a ainsi continué à percevoir l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de logement ; que pour des raisons que le dossier ne permet pas d’éclairer M. C... ne s’est ainsi pas acquitté pendant 5 ans de ses frais de séjour comme il aurait dû le faire conformément à l’article 2 du décret du 2 septembre 1954 aujourd’hui codifié et cela sans qu’il soit fait application à l’établissement des dispositions de l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles ; qu’à l’occasion du renouvellement de l’admission à l’aide sociale pour la poursuite du placement cette situation fut révélée ; que par décision du 11 septembre 2005 cette fois-ci notifiée à la curatrice renforcée la commission d’admission à l’aide sociale de Miribel a renouvelé l’admission avec prélèvement sur les ressources allant de 90 % (décision modifiée le 17 novembre 2005 par fixation du « reste à vivre » à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés en faisant ainsi application des règles de l’aide à l’hébergement des personnes handicapés dans les foyers et foyers logement prévues à l’article L. 344-5 de code de l’action sociale et des familles) ; que Mme T... a contesté la décision du 11 septembre 2005 devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ain par une demande du 11 octobre 2005 ; que par la décision attaquée du 30 novembre 2005 la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé la position de l’administration résultant de la décision modifiée du 17 novembre 2005 ; que la requérante se pourvoit contre cette décision ;
    Considérant en deuxième lieu que parallèlement Mme T... a entendu contester la décision de l’administration portée à sa connaissance par lettre du 8 novembre 2005 répétant la somme de 38 122 euros correspondant aux participations non acquittées de M. C... (les 90 % de ses revenus affectés à son placement) ; que par lettre du 16 novembre 2005 la requérante a contesté cette notification ; que cette contestation présentait un caractère contentieux et en tout cas pas seulement un caractère gracieux ; que cette demande n’a pas été transmise à la commission départementale d’aide sociale comme elle aurait dû l’être et qu’en tout cas elle n’a pas été jugée, la juridiction de première instance n’étant d’ailleurs pas tenue de joindre les instances ; qu’il y a lieu de la retransmettre à la commission départementale de l’Ain afin qu’il y soit statué ;
    Considérant en troisième lieu que dans la réalité d’une situation d’affolement et d’incompréhension de Mme T..., celle-ci a enfin saisi le 25 novembre 2005 le conseil général d’une demande de remise gracieuse ; que par lettre du 23 décembre 2005 il a été fait droit partiellement à cette demande en ramenant la créance à récupérer à 15 000 euros ; que dans sa requête à la commission centrale d’aide sociale en date du 11 janvier 2006 Mme T... conteste également cette décision et entend obtenir remise de l’ensemble de la créance afférente à la première période de prise en charge ;
    Considérant que s’agissant de décisions intervenues pour le recouvrement de créances d’aide sociale le juge de l’aide sociale est compétent pour connaître les décisions des 8 novembre et 23 décembre 2005 ; qu’il est par contre incompétent pour connaître de la responsabilité du département en raison des fautes qu’il aurait commises dans l’instruction de l’affaire (ce qui est du reste regrettable si on compare notamment sa situation à celles dans des hypothèses analogues du tribunal des affaires de Sécurité sociale) et qu’il n’appartient qu’au juge administratif de droit commun de connaître de telles conclusions à les supposer formulées par la requérante ;
    Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 8 novembre 2005 et 23 décembre 2005 ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale n’a pas statué sur des conclusions dirigées contre ces décisions ; qu’elle n’était pas tenue de le faire s’agissant de la première et qu’elle ne le pouvait, en toute hypothèse, s’agissant de la seconde ; que la requérante, perdue dans les méandres des procédures contentieuses administratives, n’imagine même pas qu’il ne soit pas permis compte tenu du déroulement des faits de saisir le juge d’appel de ses contestations sans passage préalable par le juge de première instance, mais qu’une telle position ne saurait être suivie ; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de renvoyer le jugement des deux demandes dirigées contre les deux décisions des 8 novembre 2005 et 23 décembre 2005 à la commission départementale d’aide sociale de l’Ain pour examen ; qu’il appartiendra à Mme T... le cas échéant de contester le moment venu si elle s’y croit fondée une éventuelle décision de rejet de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain devant la commission centrale d’aide sociale statuant, alors seulement, en qualité de juge d’appel ;
    Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2005 modifiée par celle du 17 novembre 2005 portant sur le renouvellement de la prise en charge ;
    Considérant que comme il a été dit l’administration a modifié sa première décision faisant application des règles relatives à l’aide sociale aux personnes âgées pour faire application de celles relatives à l’aide aux personnes handicapées qui laissent à l’hébergé en foyer un montant de 30 % de l’allocation aux adultes handicapés à titre de minimum de revenus, minimum dorénavant supérieur à celui des personnes âgées ; que cette substitution de fondement légal et de régime n’est pas contestée et qu’il n’appartient pas, quelle qu’en puisse être la légalité, à la présente juridiction de la remettre en cause dès lors qu’elle n’est saisie d’aucune conclusion à cette fin ; qu’il y a donc lieu de statuer sur les seuls moyens de Mme T... ;
        Considérant que M. C... ne peut contrairement à ce que celle-ci soutient continuer de percevoir alors qu’il est placé aux frais de l’aide sociale en maison de retraite l’ensemble de l’allocation aux adultes handicapés qui lui est versée par la caisse d’allocations familiales mais qu’il lui appartient de pourvoir en conservant le minimum de revenus qui lui a été laissé au paiement de l’établissement de long séjour que permet partiellement cette allocation et qu’il appartient à l’établissement si l’assisté ne s’acquitte pas comme il doit le faire de sa participation de pourvoir à son recouvrement par les voies de droit ci-dessus rappelées ; qu’en effet conformément à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles et aux dispositions réglementaires prises pour son application l’ensemble des revenus de l’hébergé est affecté au paiement de ses frais d’hébergement sous réserve du minimum de revenus qui lui est laissé en application des textes régissant sa situation ; que Mme T... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions législatives relatives à l’insaisissabilité de l’allocation aux adultes handicapés dès lors que celles-ci ne font pas obstacle à l’affectation légale de la ressource dans la limite de 90 % aux frais de placement en application d’autres dispositions législatives ;
    Considérant qu’aucune disposition ne permet au juge de fixer le niveau des revenus laissés à M. C... à un montant supérieur à celui de 10 % de ceux-ci, sous la réserve du minimum de 30 % de l’allocation aux adultes handicapés, qui n’est pas contesté et que l’administration a estimé devoir lui laisser en l’état ;
    Considérant qu’ainsi et en toute hypothèse M. C... n’est pas fondé à se plaindre du montant de revenus qui lui a été laissé par les décisions attaquées dans leur dernier état ; que sa requête ne peut dans ces conditions qu’être rejetée ;
    Considérant que si comme cela est vraisemblable Mme T... ne comprend pas la motivation juridique de la présente décision il lui appartient de se faire assister d’un travailleur social ou de la commission de l’autonomie des personnes handicapés de son département afin de lui permettre le cas échéant de faire valoir ses droits à l’encontre de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions de M. C... par Mme T... dirigées contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 30 novembre 2005 sont rejetées.
    Art. 2.  -  Les conclusions formulées par Mme T... pour M. C... à l’encontre des décisions des 8 novembre 2005 et 23 décembre 2005 du président du conseil général de l’Ain sont transmises à la commission départementale d’aide sociale de l’Ain afin qu’il y soit statué.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer