Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Ressources - Foyer
 

Dossier no 061660

Mlle O... Fabienne
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu enregistrée à la Direction des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme le 22 mars 2006, la requête présentée par Mlle Fabienne O..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 2005 du président du conseil général du Puy-de-Dôme portant sa participation mensuelle au titre des frais d’hébergement au service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de Rochefort-Montagne à 48,43 euros, par les moyens qu’une augmentation significative eu égard à ses ressources est provoquée par la prise en compte en totalité des capitaux mobiliers de son concubin, alors même que ces capitaux ne lui appartiennent pas, n’étant aucunement liée avec celui-ci, avec qui elle partage le logement par ailleurs ; que contrairement à ce qui est évoqué dans la décision administrative, le service intervient d’abord auprès de chaque personne individuellement avant d’intervenir pour le couple ;
    Vu le mémoire en défense en date du 5 avril 2006 du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête, par les motifs que, par application de l’article 76 du réglement départemental la participation est fixée en fonction des ressources de toute nature et des capitaux mobiliers du demandeur par rapport à un barème ; qu’il a été tenu compte de la totalité des capitaux détenus à la fois par Mlle O... et son concubin eu égard à la situation de cohabitation de fait dans le même logement, que le SAVS intervient plus pour le couple que pour chaque intéressé pris séparément ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le règlement départemental d’aide sociale du Puy-de-Dôme ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 79 du réglement départemental d’aide sociale du Puy-de-Dôme « prise en charge des frais de service d’accompagnement à la vie à domicile ou service de suite. Le département du Puy-de-Dôme peut prendre en charge les frais des services de suite, de guidance et d’accompagnement à la vie domestique aux conditions suivantes... La décision d’admission appartient aux commissions locales d’admission lesquelles statuent sur [les] demandes et fixent le cas échéant la participation du demandeur au coût du service en fonction des ressources de toute nature, des capitaux du demandeur et en référence au barème annexé au présent règlement » qu’il résulte de ces dispositions qu’elles ne prennent en compte expressément que les capitaux « du demandeur » et que l’ensemble de leurs énonciations se réfère notamment dans le cas où deux cohabitant sont handicapés, non au couple qu’ils constituent mais à chacun d’eux en particulier ; que de même l’annexe 5 à laquelle ces dispositions renvoient ne fait état que de « la participation du bénéficiaire » ; que le barème des revenus dispose qu’au delà du plafond des ressources des 10  000 francs mensuels : « rejet systématique sauf cas très particulier (exemple : personne handicapée vivant en couple avec ou sans enfants » et fait ainsi également référence au seul demandeur ;
    Considérant que Mlle O... conteste seulement que sa participation aux frais du service d’accompagnement à la vie sociale de Rochefort-Montagne ait tenu compte des capitaux de M. M... avec lequel elle ne conteste pas vivre en concubinage sous le même toit ;
    Considérant qu’eu égard aux dispositions suscitées du règlement départemental d’aide sociale du Puy-de-Dôme et aux finalités de l’aide accordée qui sont de favoriser l’autonomie sociale et l’habitat indépendant d’une personne handicapée et non d’apporter à cette personne et à son foyer des prestations matérielles du type aide ménagère ou d’aider les intéressés à assumer la charge de l’enfant qu’ils ont conçu, ces dispositions doivent être interprétées comme ne prévoyant pour la fixation de la participation du demandeur d’aide pour l’intervention du service, que la prise en compte de ses propres capitaux et des revenus qu’ils procurent, à tout le moins et en tout état de cause, lorsque les intéressés sont en situation de concubinage dans laquelle la seule vie maritale est insuffisante dans une situation de la nature de celle en cause pour rendre chaque concubin co-débiteur de la dette de l’autre ; que c’est par suite à tort que les décisions attaquées ont pris en compte pour fixer la participation de Mlle O... aux frais d’intervention du service d’accompagnement de Rochefort-Montagne non seulement ses propres capitaux mais encore ceux de son concubin M. M... ; que si la commission départementale d’aide sociale a relevé que « le SAVS intervient plus pour le couple que pour chaque intéressé pris séparément » cette situation qui n’est, d’ailleurs, nullement établie, n’est pas de nature, en l’espèce, à permettre de prendre en compte les capitaux autres que ceux du demandeur d’aide ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle O... est fondée à demander la réformation de la décision attaquée et que sa participation soit limitée à 43,57 euros (revenus 24,48 euros + 0,10 % de ses propres capitaux tels qu’établis par l’administration, soit 19,09 euros),

Décide

    Art. 1er.  -  La participation de Mlle O... aux frais d’intervention du service d’accompagnement à la vie sociale de Rochefort-Montagne est fixée à 43,57 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Rochefort-Montagne en date du 19 janvier 2006 et du 8 novembre 2005 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer