Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 050663

M. Z...
Séance du 6 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2006

    Vu le recours en date du 17 mai 2005, formé par le préfet du Val-de-Marne tendant à l’annulation de la décision du 13 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a infirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date du 9 décembre 2004 refusant à M. Abdelbaki Z... le bénéfice de la protection complémentaire de santé, en considérant que les ressources de l’intéressé sont légèrement supérieures au plafond de ressources fixé pour l’octroi de cette prestation ;
    Le requérant soutient que les ressources annuelles du foyer de M. Abdelbaki Z... sont supérieures au plafond réglementaire applicable ; qu’il y a lieu de maintenir la décision de rejet de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date du 9 décembre 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la communication en date du 17 mai 2005 du mémoire du préfet du Val-de-Marne à M. Abdelbaki Zaoui, qui n’a pas transmis d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 14 juin 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre en date du 29 août 2006 invitant M. Abdelbaki Z... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2006, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique,
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1.  - Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2.  - Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3.  - Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la Sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 2 049,61 euros au 1er juillet 2004, pour un foyer composé en l’espèce de six personnes ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Abdelbaki Z... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 20 novembre 2004 ; que la période de référence court du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 ; que, durant cette période, l’intéressé a perçu des ressources pour un montant de 21 027,40 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable en l’espèce à la date de la demande est de 20 049,35 euros ; qu’ainsi c’est en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires précitées que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie refusant à M. Abdelbaki Z... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, dès lors, sa décision en date du 13 avril 2005 doit être annulée ; que le recours présenté par l’intéressé devant cette commission ne peut être que rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 13 avril 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de M. Abdelbaki Z... devant la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer