Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 051117

Mme Keltouma I...
Séance du 4 avril 2007

Décision lue en séance publique le 7 mai 2007

    Vu le recours formé le 20 août 2005 par Mme Keltouma I... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 12 août 2005 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier en date du 16 juin 2005 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante indique qu’elle ne demande la protection complémentaire en matière de santé que pour elle-même car sa fille, qui a eu sa licence, va la solliciter au titre de sa situation d’étudiante. Elle avance que le logement mis à disposition par son employeur est seulement une chambre qu’elle occupe pendant les jours de travail, qu’elle a trois autres enfants qui sont repartis avec leur père en Algérie et qu’elle a besoin de soins dentaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 27 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le courrier en date du 14 octobre 2005 adressé par Mme Keltouma I... au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le complément d’instruction diligenté le 12 avril 2006 avec relance du 18 août 2006 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale auprès de Mme Keltouma I... ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2007 Mme Gabet et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Keltouma I... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 20 août 2005 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature qu’elles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS ;
    Considérant qu’une attestation jointe au dossier en date du 18 mai 2005 indique que l’intéressée réside toute l’année au domicile de son employeur ;
    Considérant que selon l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de deux personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 ;
    Considérant que seules figurent au dossier les ressources perçues par Mme Keltouma I... pour la période courant du 1er septembre 2004 au 30 avril 2005 ;
    Considérant que par courrier du 12 avril 2006 puis du 18 août 2006, le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a effectué un complément d’instruction auprès de l’intéressée afin que cette dernière précise la nature et le montant de ses ressources perçues du 1er mai 2004 au 1er septembre 2004 ainsi que la date de versement de son salaire du mois d’avril 2005 ;
    Considérant qu’aucune réponse à ce jour de Mme Keltouma I... n’est parvenue au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale et qu’aucun élément au dossier ne nous permet de supposer quelle n’aurait pas reçu les courriers susmentionnés ;
    Considérant qu’il en résulte qu’aucun élément ne remet en cause la décision prise par la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault le 12 août 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme Keltouma I... le 20 août 2005 est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer