Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 051166

Mlle M...
Séance du 19 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 21 décembre 2006

    Vu le recours en date du 23 mai 2005, formé par Mlle Rachida M... tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 2005 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale Etat au motif que la condition de résidence de plus de trois mois n’est pas remplie ;
    La requérante entend prouver qu’elle remplit la condition de résidence en produisant les justificatifs de son passeport, des ordonnances médicales et des relevés bancaires, et précise qu’elle est entrée en France en 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les observations de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 17 juin 2005 et la communication de ses observations le 9 février 2006 à Mlle Rachida M... ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu les suppléments d’instruction en date du 6 mars 2006 ;
    Vu la lettre en date du 4 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre en date du 9 février 2006 invitant la requérante à présenter ses observations devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 décembre 2006, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 97 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003 a, d’une part, modifié l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles à l’effet de subordonner à une condition de séjour ininterrompue d’au moins trois mois en France l’octroi de l’aide médicale de l’Etat aux étrangers en situation irrégulière et a d’autre part, inséré dans le même code un article L. 254-1 qui prévoit la prise en charge par l’Etat des soins urgents « dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître », administrés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France qui ne remplissent pas la condition de régularité de séjour susceptible de leur ouvrir droit à la couverture maladie universelle et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat ;
    Considérant que, pour l’application de la première de ces dispositions, le décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 a notamment ajouté au décret du 2 septembre 1954 un article 44 dont le deuxième alinéa prévoit que la liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels est apprécié la présence ininterrompue du demandeur depuis plus de trois mois sur le territoire français, est déterminé par le décret qui, conformément au premier alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’action sociale et des familles, fixe les conditions de l’admission à l’aide médicale de l’Etat ; que c’est dans le cadre qu’est intervenu le décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 dont l’article 4 énumère les pièces de nature à justifier la présence ininterrompue du demandeur depuis trois mois ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Rachida M... a présenté une demande tendant au bénéfice de l’aide médicale Etat le 13 décembre 2004 pour la prise en charge de soins en ville à compter du 17 décembre 2004 ; que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ont rejeté cette demande au motif que la condition de résidence ininterrompue en France depuis au moins trois mois aux termes des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, n’était pas remplie ;
    Considérant que la requérante entend prouver qu’elle est entrée en France en 2002 et verse au débat la photocopie de son passeport, des ordonnances médicales, des feuilles de soins mais pas de relevés bancaires ;
    Considérant toutefois que l’intéressée, sur le CERFA de la demande d’aide médicale Etat, situe la date de son arrivée sur le territoire français au 20 mai 2003, précise qu’elle a moins de trois ans de présence ininterrompue en France ; que la photocopie de son passeport n’est que partielle et ne présente aucun tampon notamment de date d’arrivée ; que la majorité des pièces médicales transmises ne semble pas la concerner en raison d’une identité et d’une date de naissance différentes ; que la commission centrale d’aide sociale a diligenté un supplément d’instruction auprès de l’intéressée le 6 mars 2006 pour qu’elle se prononce sur ses anomalies ; que Mlle Rachida M... n’a pas répondu ; qu’ainsi, les pièces transmises et celles du dossier en l’état, ne seraient constituées des éléments susceptibles de justifier la continuité de son séjour en France ;
    Considérant que la requérante n’apporte aucun élément de nature à permettre de modifier la décision prise par la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer cette décision et de rejeter le recours susvisé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par Mlle Rachida M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 décembre 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 décembre 2006
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer