Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 060315

Mlle Paule O...
Séance du 5 avril 2007

Décision lue en séance publique le 30 avril 2007

    Vu le recours en date du 15 février 2006 formé par M. Jean O..., tuteur de Mlle Paule O..., tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Nord à Armentières en date du 20 septembre 2005 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer de l’intéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
        Le requérant explique dans une très longue démonstration que le forfait logement a été imparfaitement appliqué durant plusieurs années par les services chargés d’instruire ses demandes ; que sa protégée vit dans une maison en très mauvais état, dont elle a hérité au décès de ses parents ; que d’importants travaux doivent y être effectués ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la transmission du dossier de l’intéressé, le 20 février 2006, par le préfet du Nord, sans observations en défense ;
    Vu les lettres en date du 28 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience, et le courrier du 23 février 2007 informant de la date de l’audience, M. Jean O..., qui avait demandé à y être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 avril 2007, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la Sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861.1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement : 1o à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale, « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351. du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 7 045,92 euros au 1er juillet 2005, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé d’une personne ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Paule O..., dont le foyer est composé d’elle-même, soit une personne, a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 15 septembre 2005, date à laquelle le dossier a pu être considéré comme complet ; que durant la période de référence, soit du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, Mlle O... a perçu l’allocation spéciale assortie de l’allocation supplémentaire, d’un montant de 6 681,24 euros ; qu’il convient d’ajouter un forfait logement dans les conditions sus indiquées, d’un montant de 598,80 euros, l’intéressée devant être considérée comme propriétaire du logement qu’elle occupe ; que l’ensemble des ressources qu’il convient de retenir se monte à 7 280,04 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 7 045,92 euros ; qu’ainsi M. Jean O... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à faire bénéficier Mlle Paule O... de la protection complémentaire de santé ; que les ressources prises en compte pour le calcul des droits à la protection complémentaire de santé ne doivent pas dépasser un plafond de ressources auquel le juge de l’aide sociale ne peut déroger ; et ni les problèmes de santé, ni les charges courantes ne permettent pas l’octroi de la prestation, si les conditions de ressources ne sont pas remplies ; que le fait d’avoir perçu à tort la protection complémentaire de santé pendant plusieurs années en raison de la non prise en compte du forfait logement, ne peut permettre de prolonger automatiquement les droits les années suivantes ; que l’appel doit ainsi être rejeté ; qu’il appartiendra toutefois à M. Jean O... de solliciter pour Mlle Paule O..., le bénéfice du crédit d’impôt réservé aux personnes dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond autorisé et qui ne peuvent, de ce fait, bénéficier de la protection complémentaire de santé,

Décide

    Art. 1er.  -  L’appel formé par M. Jean O... pour Mlle Paule O... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, et de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 avril 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer