Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 060881

Mme Françoise M...
Séance du 4 avril 2007

Décision lue en séance publique le 9 mai 2007

    Vu le recours formé le 14 novembre 2005 pour Mme Françoise M... par Mme R..., assistante sociale à l’hôpital Raymond-Poincaré, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 2005 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 29 avril 2004 refusant à Mme Françoise M... l’attribution de l’aide médicale Etat sur le motif qu’elle n’apporte pas les preuves suffisantes de sa résidence ininterrompue en France depuis plus de 3 mois ;
    La requérante indique que Mme Françoise M... a été hospitalisée en urgence du 23 janvier 2004 au 10 février 2004 et que sa demande d’aide médicale Etat a été réalisée le 9 février 2004. Elle avance que pour prouver la résidence de l’intéressée, ont été fournis un bulletin d’hospitalisation ainsi que l’avis d’imposition de l’intéressée pour l’année 2003, justificatif clairement identifié par le décret du 25 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale Etat. Elle indique par ailleurs, que Mme Françoise M... est désormais titulaire d’une autorisation provisoire de séjour de trois mois et qu’elle bénéficie de la couverture maladie universelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son titre V relatif aux personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ;
    Vu la lettre en date du 20 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2007, Mme Gabet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’un recours a été formé par Mme R..., assistante sociale à l’hôpital Raymond-Poincaré, pour Mme Françoise M... devant la commission centrale d’aide sociale le 14 novembre 2005 contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine rejetant la demande d’aide médicale Etat de Mme Françoise M..., au motif que l’intéressée n’apporte pas les preuves suffisantes de sa résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois ;
    Considérant le mandat figurant au dossier autorisant Mme R..., assistante sociale à l’hôpital Raymond-Poincaré à représenter les intérêts de Mme Françoise M... pour sa demande d’aide médicale Etat ;
    Considérant que suivant l’article L. 251-1 code de l’action sociale et des famille modifié par la loi 2003-1312 du 30 décembre 2003, « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat »;
    Considérant que suivant l’article 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale : « Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d’entrée en France figurant sur son passeport ou à défaut (...) un avis d’imposition ou de non imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d’habitation (...) » ;
    Considérant que Mme Françoise M... qui atteste être arrivée en France en 1999, a joint au dossier un avis d’impôt sur le revenu à son nom pour l’année 2003 ; qu’il en résulte qu’elle apporte la preuve suffisante suivant les textes en vigueur de sa présence en France depuis plus de trois mois lors du dépôt de sa demande d’aide médicale Etat en date du 9 février 2004 ;
    Considérant qu’en ne se satisfaisant pas de ce justificatif alors qu’aucun élément ne laisse supposer un changement de résidence de Mme Françoise M... au cours des mois précédant sa demande de bénéfice de l’aide médicale Etat, la caisse primaire et la commission départementale des Hauts-de-Seine n’ont pas fait une juste application des dispositions réglementaires en vigueur ; qu’il en résulte que leurs décisions respectives doivent être annulées ;
    Considérant qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner la requête au fond ;
    Considérant que suivant les éléments du dossier, Mme Françoise M... se trouvait en situation irrégulière à la date de sa demande de bénéfice de l’aide médicale Etat, soit le 9 février 2004 ;
    Considérant que suivant le décret no 2003-804 du 26 août 2003 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond annuel en vigueur prévu à l’article L. 861-1 susvisé est fixé à 6 798 euros pour une personne seule ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte pour l’application de l’article L. 861-1 susvisé sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
    Considérant que Mme Françoise M... lors de sa demande d’aide médicale Etat n’a déclaré percevoir aucune ressource, élément non contesté tant par la caisse primaire que par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que Mme Françoise M... a été hospitalisée le 23 janvier 2004 et que sa demande d’aide médicale Etat a été déposée le 9 février 2004,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 29 avril 2004 est annulée.
    Art. 3.  -  Le bénéfice de l’aide médicale Etat est accordé à Mme Françoise M... pour une période de douze mois à compter du 23 janvier 2004.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer