Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 060947

M. Mohamed A...
Séance du 4 avril 2007

Décision lue en séance publique le 9 mai 2007

    Vu le recours formé le 27 mars 2006 par M. Mohamed A... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude en date du 14 février 2006 rejetant son recours et confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude en date du 30 août 2005 lui refusant l’attribution de l’aide médicale Etat sur le motif de condition de résidence en France depuis plus de trois mois non établie ;
    Le requérant avance qu’il ne comprend pas pourquoi le motif de rejet est condition de résidence non établie étant donné que son passeport prouve qu’il réside en France depuis plus de 3 mois. Il indique qu’il a refait faire son passeport le 18 juin 2003 à Colombes suite à la perte du premier en 2003. Il indique par ailleurs qu’en juillet 2003 l’aide médicale Etat lui avait déjà été accordée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son titre V relatif aux personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ;
    Vu la lettre en date du 7 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le courrier adressé le 27 juillet 2006 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2007, Mme Gabet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’un recours a été formé par M. Mohamed A... devant la commission centrale d’aide sociale le 27 mars 2006 contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude rejetant sa demande d’aide médicale Etat au motif que la condition de résidence en France depuis plus de trois mois n’est pas établie ;
    Considérant que suivant l’article L. 251-1 code de l’action sociale et des famille modifié par la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003, « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat » ;
    Considérant que suivant l’article 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale : « Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d’entrée en France figurant sur son passeport ou à défaut : a) Une copie du contrat de location ou d’une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d’une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; b) Un avis d’imposition ou de non imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d’habitation ; c) Une facture d’hôtellerie datant de plus de trois mois ; d) Une quittance de loyer ou une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone établie au nom de l’hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique  ; e) Une attestation d’hébergement établie par un centre d’hébergement et de réinsertion datant de plus de trois mois ; f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l’article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. » ;
    Considérant que M. Mohamed A... qui atteste être arrivé en France le 27 juillet 1994, a joint au dossier une copie du nouveau passeport qui lui a été délivré à Colombes le 18 juin 2003 suite à la perte du premier, une copie d’une admission à l’aide médicale Etat à son nom délivrée dans l’Essonne pour une période courant du 17 juillet 2003 au 16 juillet 2004, d’une attestation d’hébergement depuis le 15 février 2005 ainsi qu’une copie de facture EDF de son hébergeant datant du mois d’avril 2005 ;
    Considérant qu’il en résulte que ces justificatifs prévus aux alinéas d) et g) de l’article 4 du décret du 28 juillet 2005 susmentionné, apportent la preuve suffisante suivant les textes en vigueur de sa présence en France depuis plus de trois mois lors du dépôt de sa demande d’aide médicale Etat en date du 1er août 2005 ;
    Considérant qu’en ne se satisfaisant pas de ces justificatifs alors qu’aucun élément ne laisse supposer que M. Mohamed A... aurait quitté le territoire français au cours des mois précédant sa demande d’aide médicale Etat, la Caisse primaire et la commission départementale de l’Aude n’ont pas fait une juste application des dispositions réglementaires en vigueur ; qu’il en résulte que leurs décisions respectives doivent être annulées ;
    Considérant qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner la requête au fond ;
    Considérant que suivant les éléments du dossier, M. Mohamed A... se trouvait en situation irrégulière à la date de sa demande de bénéfice de l’aide médicale Etat soit le 1er août 2005 ;
    Considérant que suivant le décret no 2005-1343 du 28 octobre 2005 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond annuel en vigueur prévu à l’article L. 861-1 susvisé est fixé à 7 045,97 euros pour une personne seule ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte pour l’application de l’article L. 861-1 susvisé sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
    Considérant que M. Mohamed A... lors de sa demande d’aide médicale Etat n’a déclaré percevoir aucune ressource, élément non contesté tant par la Caisse primaire que par la commission départementale d’aide sociale ; qu’il en résulte que même en tenant compte d’un forfait relatif à l’hébergement gratuit dont l’intéressé bénéficie, ses ressources sont en tout état de cause inférieures au plafond annuel en vigueur fixé à 7 045,97 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude en date du 14 février 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude en date du 30 août 2005 est annulée.
    Art. 3.  -  Le bénéfice de l’aide médicale Etat est accordé à M. Mohamed A... pour une période de douze mois à compter du 1er août 2005.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer