Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 060953

Mme D... Gloria
Séance du 7 février 2007

Décision lue en séance publique le 7 février 2007

    Vu le recours en date du 17 mai 2006 formé par Mme Gloria D..., tendant à l’annulation de la décision du 16 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Vosges a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges du 6 septembre 2005 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    La requérante fait valoir qu’elle ne perçoit qu’une très faible pension ; elle ne comprend pas que le salaire de son fils soit pris en considération, alors qu’il est père d’un petit garçon de un mois et qu’il va emménager avec son amie en avril 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 février 2007 Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (....) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « l’ensemble des ressources du foyer est prise en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande, ainsi que le cas échéant de son conjoint, de son concubin et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin : 1o les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint... ; 2o les enfants du demandeur, de son conjoint..., âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3o les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint... âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ;
    Considérant que dans l’instance présente, le fils de Mme D..., né le 4 août 1980, était âgé de plus de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande soit le 10 août 2005 ; que dans ces conditions il n’y avait pas lieu de tenir compte de ses ressources ;
    Considérant qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges et d’évoquer la demande de Mme D... ;
    Considérant que le plafond annuel prévu pour un foyer de une personne était de 7 045,97 euros par an le 10 août 2005, date de la demande initiale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; qu’à l’exception des ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5, « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne... » ;
    Considérant qu’il résulte du dossier de l’instruction, que Mme D... a perçu pendant la période de référence, soit du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, des pensions de retraite pour un montant de 4 913,34 euros, auxquels il convient d’ajouter un forfait de 1 053 euros représentant l’avantage en nature que constitue pour elle le fait d’occuper un logement dont elle est propriétaire ; que le total des ressources à prendre en considération s’établit à 5 966,34 euros, inférieurs au plafond réglementaire ;
    Considérant que dès lors, les décisions de la commission départementale d’aide sociale des Vosges et de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges doivent être annulées,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale des Vosges du 16 mars 2006 et de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges du 6 septembre 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le bénéfice de la protection complémentaire de santé est accordé à Mme D...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 février 2007 où siégeaient M. Boillot président, M. Ramond assesseur, et Mme Le Sourd-Thebaud rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 février 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer