Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Demande
 

Dossier no 060976

M. Saïd H...
Séance du 5 février 2007

Décision lue en séance publique le 27 mars 2007

    Vu le recours formé le 12 juillet 2006 par M. Saïd H..., tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au motif que le demandeur ne donne pas suite aux demandes de complément de constitution de dossier ;
    Le requérant se borne à soutenir que ses ressources sont insuffisantes pour supporter les frais de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 5 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience et les observations de l’intéressé du 23 octobre 2006 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 février 2007, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380.1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Saïd H... a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande ; que la décision du 19 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejette le recours formé contre la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au motif que l’intéressé n’a pas donné suite aux courriers des 26 septembre 2005 et 9 janvier 2006 de demande de constitution du dossier ; que la commission centrale d’aide sociale saisie par M. Saïd H... d’un recours contre la décision du 19 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône doit être en mesure d’apprécier la situation et les ressources de toute nature de l’intéressé ; que ce dernier n’ayant pas donné suite aux différentes demandes qui lui ont été adressées la commission centrale d’aide sociale ne peut que maintenir la décision de rejet de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; que le recours susvisé est rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Saïd H... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 février 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer