Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Révision de la décision d’admission à l’aide sociale
 

Dossier no 031108

M. F...
Séance du 29 mai 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête du 13 mai 2003, présentée par M. Giuseppe F..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 8 avril 2003 se déclarant incompétente pour connaître de sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 29 août 2002 par laquelle le préfet a refusé d’accorder une remise de la somme de 3 920,22 euros constituée d’allocations de revenu minimum d’insertion dont il est redevable pour la période d’avril 2002 à décembre 2003 ;
    Il soutient que sa situation financière est précaire, exigeant une remise partielle ou totale de la dette ; que le paiement de l’indu résulte de l’intégration d’un rappel de paiement de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité au titre de l’inaptitude au travail ; qu’il est de bonne foi, ayant eu des assurances que la caisse régionale d’assurance maladie préviendrait directement la caisse d’allocations familiales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 23 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, alors en vigueur : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988 le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant que les commissions départementales d’aide sociale sont compétentes pour connaître des refus de l’administration de l’aide sociale d’accorder une remise gracieuse d’une dette due au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ; qu’au surplus ces commissions sont des juridictions qui doivent motiver leurs décisions, au regard des éléments de fait et de droit qu’elle entendent retenir et qu’elles doivent viser ; qu’à cet égard la décision du 8 avril 2003 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne ne répond à aucun des critères formels d’une décision juridictionnelle et est très insuffisamment motivée, ne permettant ni au juge ni au requérant de connaître les raisons pour lesquelles ses prétentions ont été écartées ; qu’ayant par suite étant irrégulièrement prise, il y a lieu de l’annuler et d’évoquer en statuant immédiatement sur la demande présentée par M. Giuseppe F... ;
    Considérant que M. Giuseppe F... est redevable d’une somme de 3 920,22 euros au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion au motif qu’il a inexactement déclaré les revenus qu’il avait perçus ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la somme litigieuse provient de la réintégration dans les droits de l’intéressé de la pension servie par la caisse régionale d’assurances maladie ; que si, dans un premier temps, une demande présentée par M. Giuseppe F... afin d’obtenir le versement de cette pension avait été refusée, c’est après exercice des voies de recours que le droit a finalement été ouvert, ce qui a abouti à ce que les droits du requérant au revenu minimum d’insertion soient recalculés ; que, par ailleurs, un des conseillers de la caisse régionale avait informé M. Giuseppe F... qu’il porterait à la connaissance de la caisse d’allocations familiales les modifications apportées à sa situation ; que par suite la déclaration inexacte de revenus à l’origine de l’indu ne résulte pas de la fraude mais des conditions de l’instruction par l’administration de la demande de pension ; que la situation de M. Giuseppe F... est précaire ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’opérer une remise de 60 % de la somme due, en laissant à la charge du requérant la somme de 1 500 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 8 avril 2003 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne est annulée.
    Art. 2.  -  Il est fait remise gracieuse de 60 % de la somme initialement mise à la charge de M. Giuseppe F... au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, qui est ramenée à 1 500 euros.
    Art. 3.  -  La décision du 29 août 2002 du préfet de l’Aisne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer