Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuves
 

Dossier no 050378

Mme M...
Séance du 13 mars 2007

Décision lue en séance publique le 24 avril 2007

    Vu le recours formé le 21 février 2005 par Mme Denise M... et tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale en date du 6 mai 2003 lui accordant la remise partielle de sa dette d’un montant initial de 653,16 euros, correspondant à des allocations indûment versées sur la période allant du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002 au titre du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que la caisse d’allocations familiales de Valenciennes a commis une erreur en lui versant ce trop-perçu de revenu minimum d’insertion ; que, suite à cette erreur, elle se trouve à présent dans l’obligation de rembourser ces sommes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 30 juin 2005, présenté par le président du conseil général du Nord, qui soutient que l’indu porté au débit de Mme Denise M... trouve son origine dans un défaut de déclaration ; que le revenu minimum d’insertion est une allocation différentielle et qu’il convient donc d’évaluer les ressources de la requérante pour en déterminer le montant ; que, pour ce faire, l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles précise que le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 du même code, il doit donc faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ; que les allocations familiales ne sont pas au nombre des prestations exclues du décompte des ressources des demandeurs, ce que la commission centrale a déjà eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 24 janvier 1990 ; qu’ainsi, il appartenait à la requérante d’informer, dès juillet 2002, la caisse d’allocations familiales de Valenciennes des prestations familiales perçues ; que, par conséquent, le trop-perçu qui lui est réclamé est fondé ; qu’au surplus il lui a déjà été accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 305 euros, et ce, malgré cette non-déclaration ; qu’enfin, à l’audience publique, du 13 mars 2007, le représentant du président du conseil général du Nord précise que Mme Denise M... a soldé sa créance, suite au titre exécutoire qu’il lui a été délivré, et qu’ainsi le recours était devenu sans objet ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 mars 2007, M. D... représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, Mlle Sayous, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme Denise M... bénéficie de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de Valenciennes, a cependant révélé qu’elle n’a pas déclaré des prestations perçues d’un autre organisme ; qu’un indu initial de 653,16 Euro ; au titre d’un trop-perçu de revenu minimum d’insertion sur la période allant du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, a alors été notifié à Mme Denise M... par une décision en date du 11 février 2003 ; que, par une décision en date du 6 mai 2003, la caisse d’allocation familiales de Valenciennes lui accorde une remise partielle de 305 euros ; qu’enfin, dans sa séance du 19 janvier 2005, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa requête dirigée contre cette dernière décision ;
    Considérant, toutefois, que l’administration n’apporte pas la preuve que l’intéressée n’a pas déclaré les prestations versées par la caisse d’allocations familiales de Douai sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que suite au supplément d’instruction ordonné par la commission centrale d’aide sociale, demandant de fournir l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de Douai et de préciser le montant et la nature de la prestation, aucun élément n’a été fourni permettant d’établir que Mme Denise M... a perçu des prestations versées par un autre organisme ; qu’en conséquence, l’indu initial de 653,16 euros pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002 n’est pas justifié en droit ; qu’il y a donc lieu de procéder à l’annulation de la créance subséquente et d’impartir à l’organisme payeur de procéder au remboursement des sommes indûment récupérées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Denise M... est fondée à demander l’annulation de la décision préfectorale du 6 mai 2003, ainsi que celle de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 19 janvier 2005, qui l’a confirmée,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 19 janvier 2005, ensemble la décision préfectorale en date du 6 mai 2003, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 mars 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Sayous, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer