Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Juridictions de l’aide sociale - Compétences
 

Dossier no 050753

M. Roger L...
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 3 mai 2007

    Vu le recours formé par M. Roger L... le 6 février 2005, tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a renvoyé le dossier au président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour le calcul éventuel des droits au revenu minimum d’insertion du couple L.../G... pour la période du 1er octobre 2002 au 31 août 2004 avec transmission de la décision au président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour exécution ;
    Le requérant fait valoir qu’il vit seul avec ses deux enfants de quatorze et dix-sept ans (ce dernier étant handicapé) et qu’il est dans l’impossibilité de faire face à sa situation financière (courrier reçu par la commission centrale d’aide sociale le 22 février 2005) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 27 décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que M. Roger L... a déposé une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion le 12 mars 2002 ; qu’il a déclaré vivre seul, étant divorcé depuis le 26 janvier 1995, avec ses deux enfants de quatorze et dix-sept ans dont le plus âgé est handicapé ; qu’il était sans ressource ;
    Considérant que les services de police ont informé la caisse d’allocations familiales de Marseille que l’intéressé effectuait un travail dissimulé et qu’il vivait en concubinage avec Mme Maria G... depuis le mois d’août 2003 ; qu’en conséquence le 24 septembre 2004, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a décidé de supprimer à M. Roger L... le bénéfice du revenu minimum d’insertion avec effet au 1er octobre 2002 ; que cette décision a généré un indu de 10 795,89 euros couvrant la période du 1er octobre 2002 au 31 août 2004 ;
    Considérant que M. Roger L... conteste la suppression de son droit au revenu minimum d’insertion et le refus de sa demande de remise d’indu estimant que les revenus qu’il a reçus du fait de son travail dissimulé, uniquement au cours de l’année 2002, étaient des sommes peu importantes et occasionnelles ; que par ailleurs il prétend n’avoir vécu en concubinage avec Madame Maria G... que du mois d’août 2003 jusqu’au 17 mars 2004 ;
    Considérant que dans sa requête reçue le 6 février 2005 par la commission centrale d’aide sociale, le requérant demande le rétablissement de son allocation de revenu minimum d’insertion et la remise totale de sa dette compte tenu de sa situation exceptionnelle déjà exposée ;
    Considérant que, par la décision contestée en date du 17 janvier 2005, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône après audition de M. Roger L... a relevé que : « il n’y a pas de décision régulière du président du conseil général des Bouches-du-Rhône [...] ce qui devrait justifier l’annulation de la décision » ; que dans cette même décision la commission départementale d’aide sociale a décidé qu’elle devait : « se saisir du bien-fondé du recours [...] s’agissant de mesures destinées aux défavorisés » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de monsieur Roger L... et maintenu la décision du 24 septembre 2004 et qu’elle a également, constatant la vie de couple impliquant la prise en compte des ressources du foyer, renvoyé devant le président du conseil général l’appréciation des revenus du couple L.../G... pour l’éventuelle ouverture des droits au revenu minimum d’insertion de couple, ainsi qu’implicitement, l’évaluation d’un éventuel indu ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, à raison, relevé que le courrier du 13 octobre 2004 de la caisse d’allocations familiales n’était pas signé ; qu’alors, elle a estimé qu’il n’y avait pas de décision régulière du préfet, motivée et notifiée à l’intéressé, sans toutefois tirer les conséquences de cette irrégularité ; qu’en se bornant à faire ce constat sans prononcer l’annulation de la décision en cause, la commission départementale d’aide sociale, eu égard à sa qualité de juge de plein contentieux, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; qu’il s’ensuit que la décision du président du conseil général du 24 septembre 2004, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée la confirmant doivent être annulées et, par ailleurs, l’affaire renvoyée désormais devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un réexamen de la situation de l’intéressé, l’instruction n’ayant pas pu sur le fond, déterminer dans quelles circonstances sa décision a été prise ; que dès lors il convient d’annuler l’article 1er de la décision en date du 17 janvier 2005 en ce qu’il énonce le maintien de la décision du 24 septembre 2004 ; que par ailleurs la commission départementale d’aide sociale a, à bon droit, renvoyé le dossier au président du conseil général pour le calcul, des droits éventuels à un revenu minimum d’insertion au titre d’un couple, et de l’indu éventuel,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Roger L... est accueilli, en ce qui concerne l’article 1er de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2005, et rejeté en ce qui concerne les articles 2 et 3.
    Art. 2.  -  Sont annulés ensemble l’article 1er de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 17 janvier 2005 et la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 24 septembre 2004.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Desnouhes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer