Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 050839

Mme B...
Séance du 3 mai 2007

Décision lue en séance publique le 29 mai 2007

    Vu la requête du 22 avril 2005 présentée par Mme Bérengère B..., tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Vienne en date du 6 janvier 2005 lui accordant une remise gracieuse de 50 % de la dette de 1 449,20 euros mise à sa charge au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme laissée à sa charge ; que le salaire de son époux doit subvenir aux besoins des trois personnes composant le foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu les lettres en date du 31 janvier 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 3 mai 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; que selon l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que Mme Bérengère B... s’est vu notifier un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion à hauteur de 1 449,20 euros résultant de la prise en compte d’une vie maritale non déclarée ; que, par décision du 6 janvier 2005, le président du conseil général de la Vienne a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette ; que la commission départementale d’aide sociale de la Vienne lui a cependant accordé une remise partielle de 50 % de cette dette, laissant ainsi à sa charge la somme de 724,60 euros ;
    Considérant que le bien-fondé de l’indu n’est pas contesté dans la requête ; qu’il ressort en outre de l’instruction, que Mme Bérengère B... n’a produit à l’appui de son recours aucun élément de nature à établir une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle au remboursement du solde de sa dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Bérengère B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Vienne ne lui a accordé qu’une remise partielle de l’indu porté à son débit,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par Mme Bérengère B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mai 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidentz La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer