Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariés - Attribution
 

Dossier no 051291

M. L...
Séance du 3 avril 2007

Décision lue en séance publique le 20 avril 2007

    Vu, enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Manche et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête présentée par M. Hubert L..., qui demande d’annuler la décision du 13 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Manche a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du département de la Manche notifiée par lettre de la caisse de mutualité sociale agricole de la Manche en date du 3 février 2005 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que son régime d’imposition au réel devrait justement être pris en compte pour évaluer la précarité de ses revenus actuels ; que ses travaux lui ont tout juste permis de régler ses factures professionnelles et ne dégagent aucun profit personnel ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Manche, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2007, M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la caisse de mutualité sociale agricole de la Manche a notifié à M. Hubert L..., par lettre en date du 3 février 2005, une décision du président du conseil général du département de la Manche lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que celui-ci fait appel de la décision du 13 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Manche a rejeté son recours tendant à l’annulation de cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux [...] peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il est constant que M. Hubert L... relève de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et se trouve soumis à un régime d’imposition réel ; que par suite, il n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles précité ; que, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le foyer de M. Hubert L... se trouverait dans une situation de grande précarité ; que, d’autre part, s’il fait état d’une baisse des résultats de son entreprise de travaux agricoles, il ressort notamment du bilan de son exploitation, arrêté au 30 juin 2004, que l’exercice n’a été marqué par aucun événement particulier ayant un impact sur ses résultats ; qu’ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que M. Hubert L... se trouverait dans une situation exceptionnelle justifiant l’examen à titre dérogatoire, en application de l’article R. 262-16 précité, de ses droits au revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que le président du conseil général n’a pas fait une inexacte appréciation de sa situation en lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Hubert L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Manche a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du département de la Manche, notifiée par lettre en date du 3 février 2005,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Hubert L... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer