Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Recours - Preuves
 

Dossier no 051308

Mme Noëlla P...
Séance du 14 février 2007

Décision lue en séance publique le 3 mai 2007

    Vu la requête du 11 juillet 2005, présentée par Mme Noëlla P..., tendant à l’annulation d’une décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 15 juin 2005 rejetant son recours contre une décision du préfet du Nord du 4 juin 2002 refusant de lui remettre une créance de 2 662,15 euros née de la perception indue d’allocations de revenu minimum d’insertion de novembre 2000 mars 2002 et notifiée par la caisse d’allocations familiales de Valenciennes agissant pour le compte du préfet le 16 mai 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 25 novembre 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 février 2007 M. Marchand, rapporteur, M. D..., représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort duquel a été prise la décision [...] » ; qu’aux termes de l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles : « pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires [...] » ;
    Considérant que Mme Noëlla P... s’est vue notifier le 16 mai 2002 par la caisse d’allocations familiales de Valenciennes un indu de 2 662,15 euros né pendant la période du 1er novembre 2000 au 31 mars 2002 du fait qu’une de ses filles a, au vu de ses déclarations, continué à être considéré comme à sa charge pendant la période litigieuse, alors que tel n’était pas le cas ; que le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux par une décision du 4 juin 2002 ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté, par une décision du 15 juin 2005, son recours pour forclusion ;
    Considérant que Mme Noëlla P..., d’une part, conteste le bien-fondé de l’indu, faisant valoir qu’elle avait déclaré son changement de situation en temps et en heure auprès de la caisse d’allocations familiales, d’autre part, excipe de son état de précarité pour demander la remise de sa dette ;
    Considérant qu’en opposant à Mme Noëlla P... la tardiveté de son recours sans même vérifier la date à laquelle la décision contestée à été notifiée à l’intéressée, la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord, qui opère une confusion entre la date de la décision du préfet du Nord et la date de notification, repose sur une erreur de droit et doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que le dossier ne comporte pas de preuve de la date à laquelle la décision du préfet du Nord du 4 juin 2002 a été notifiée à Mme Noëlla P... ; qu’ainsi le recours formé par cette dernière auprès de la commission départementale d’aide sociale du Nord était recevable ;
    Considérant que l’administration n’a apporté aucun réponse à la demande formulée par la commission centrale d’aide sociale en date du 17 octobre 2005 concernant la production des déclarations trimestrielles de ressources relatives à la période de l’indu (de novembre 2000 à mars 2002) ; que l’organisme payeur vérifie les déclarations des bénéficiaires sous le contrôle du juge ; que faute pour celui-ci de pouvoir disposer des documents qui auraient du fonder les décisions entreprises et d’opérer son contrôle, le bien-fondé de l’indu ne peut être regardé comme établi et par conséquent les décisions de la caisse d’allocations familiales du 16 mai 2002 et du préfet du Nord du 4 juin 2002 doivent être annulées,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 15 juin 2005, la décision du préfet du Nord du 4 juin 2002, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de Valenciennes du 16 mai 2002 sont annulées.
    Art.  2.  -  Mme Noëlla P... est déchargé de l’indu porté à son débit.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, et M. Marchand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer