Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariés - Répétition de l’indu
 

Dossier no 051323

M. D...
Séance du 16 mars 2007

Décision lue en séance publique le 22 mars 2007

    Vu la requête du 25 juillet 2005 présentée par M. Gérard D..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 3 mai 2005 de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2004 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2004 et lui demandant de rembourser un indu de 614,80 euros ;
    2o D’annuler la décision du 7 décembre 2004 et de faire droit à sa demande de maintien du revenu minimum d’insertion du 1er octobre 2004 au 31 mars 2004 ;
    Il soutient que le revenu minimum d’insertion devait lui être maintenu pendant six mois dès lors qu’il bénéficiait du dispositif ACCRE ; que la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit en se fondant sur une circulaire du 26 mars 1993, qui est antérieure à la loi du 29 juillet 1998, laquelle est plus favorable aux créateurs d’entreprise ; qu’il a fait l’effort de conserver un salarié dans un secteur marqué par la précarité de l’emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2007, par lequel Mme Marie-Christine D... déclare reprendre l’instance engagée par son mari, à la suite de son décès le 22 février 2006 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 22 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mars 2007, M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-11 du même code : « Les rémunérations tirées d’activités professionnelles [...] peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation » ; que, sur le fondement de ces dispositions, l’article R. 262-9 de ce code dispose que : « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 351-24 du code du travail, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d’entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises au régime d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffres annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 de ce code : « Lorsque les conditions fixées à l’article R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ressources tirées d’une activité professionnelle consécutive à la création ou à la reprise d’entreprise par un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion admis au bénéfice de l’aide aux chômeurs pour la création ou la reprise d’entreprise (ACCRE) ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’allocation au cours des six mois suivant la création ou la reprise de l’entreprise ; que lorsqu’à la suite de cette création ou de cette reprise, l’allocataire ne remplit plus les conditions posées à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier de plein droit du revenu minimum d’insertion, soit qu’il embauche un ou plusieurs salariés, soit qu’il est soumis au régime réel d’imposition, soit qu’il se trouve dans l’une et l’autres situation, il appartient au président du conseil général d’examiner si l’intéressé peut en bénéficier à titre dérogatoire ; que, dans une telle hypothèse, et eu égard à l’objectif d’incitation à la reprise d’activité que poursuivent les dispositions de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire du dispositif ACCRE doit, en principe, être regardé comme se trouvant dans une situation exceptionnelle au sens de l’article R. 262-16 de ce code ;
    Considérant, d’autre part, que l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par le remboursement de la dette en un ou plusieurs versements [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 du même code : « [l’allocation] cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies [...] » ; que, sur le fondement de ces dispositions, le président du conseil général de l’Oise a, par une décision du 7 décembre 2004, informé M. Gérard D... qu’il ne pouvait prétendre, du fait de l’embauche d’un salarié dans le cadre de la reprise du bar Le Rex le 1er octobre 2004, au revenu minimum d’insertion à compter de cette dernière date ; qu’il a, par la même décision, demandé à M. Gérard D... le remboursement des sommes indûment versées à hauteur de 614,80 euros ;
    Considérant qu’en se bornant à relever que M. Gérard D... ne remplissait pas les critères pour prétendre de plein droit au revenu minimum d’insertion, dès lors qu’il embauchait un salarié, sans rechercher s’il était susceptible d’en bénéficier à titre dérogatoire en application des dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, la commission départementale d’aide sociale et le président du conseil général de l’Oise ont commis une erreur de droit ; que leurs décisions doivent par suite être annulées ; qu’il y a lieu de statuer immédiatement sur les droits de M. Gérard D... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Gérard D... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à partir du 1er février 2004 et du dispositif d’aide aux chômeurs pour la création et la reprise d’activité (ACCRE) à la suite de la reprise du bar Le Rex, à Beauvais le 1er octobre 2004, dans lequel il emploie un salarié ; qu’il ressort en outre de l’avis d’imposition au titre de l’année 2004 que M. et Mme Gérard D... n’étaient pas imposables au titre de cette année ; que, par suite, M. Gérard D... avait droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire et au cumul des revenus d’activité tirés de l’exploitation du bar avec l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une période de six mois à compter du 1er octobre 2004 ; qu’il y a lieu de renvoyer désormais Mme Marie-Christine D... devant le président du conseil général pour le calcul de ses droits au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 31 mars 2005, compte tenu du remboursement de l’indu auquel M. Gérard D... a déjà procédé,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise en date du 3 mai 2005, ensemble la décision du président du conseil général de l’Oise en date du 7 décembre 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Marie-Christine D... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Oise pour le calcul des droits au revenu minimum d’insertion pour la période comprise entre octobre 2004 et mars 2005, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mars 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer