Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Suspension
 

Dossier no 051555

M. L...
Séance du 13 mars 2007

Décision lue en séance publique le 27 avril 2007

    Vu la requête enregistrée par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes le 27 juillet 2005, présentée par M. Olivier L... ; M. Olivier L... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 13 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 mars 2005 par laquelle le président du conseil général a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont il bénéficiait ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant invoque sa situation de précarité ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 12 août 2005 qui conclut au rejet de la requête au motif que le requérant ne respectait pas les termes de son contrat d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 janvier 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que, si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 mars 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général, ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si, sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262-24 dudit code : « Lorsqu’il y a suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19 L. 262-20, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Olivier L... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de mai 2002 ; que plusieurs contrats d’insertion, aux termes desquels l’intéressé devait rechercher un emploi par lui-même ou par l’intermédiaire de l’ANPE, ont été validés ; qu’à compter du 25 octobre 2004 « CAP entreprise » a cessé toute collaboration avec M. Olivier L... ; que la commission locale d’insertion a validé le 28 juillet 2004 le contrat d’insertion suivant : « orientation CAP entreprises, recherche directe d’emploi » ; que cette commission l’informait par courrier en date du 6 janvier 2005 que, dès lors qu’il n’avait pas respecté sa décision du 28 juillet 2004, elle envisageait de proposer la suspension du versement de son allocation de revenu minimum d’insertion ; que, sur proposition de cette commission du 2 mars 2005, le versement de l’allocation dont M. Olivier L... bénéficiait a été suspendu par décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du même jour pour non-respect du contrat ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé cette décision le 13 juin 2005 aux motifs suivants : « M. Olivier L..., âgé de 37 ans, célibataire, a une formation de boulanger (CAP) et un bac pro, est dans le dispositif RMI depuis 2002, a déposé une demande de revenu minimum d’insertion en mai 2002 ; que par courrier daté du 6 janvier 2005 le président de la commission locale d’insertion N 1 de Nice centre a indiqué à l’intéressé qu’il devait préciser son projet d’insertion en raison du non-respect des engagements pris lors du précédent contrat d’insertion et qu’à défaut il encourait une suspension du versement de son allocation ; qu’à réception de la réponse écrite de M. Olivier L... (non datée), la commission locale d’insertion a informé l’intéressé, le 2 mars 2005, que son allocation de revenu minimum d’insertion était suspendue ; que M. Olivier L... a contesté cette suspension le 16 avril 2005 auprès de la commission départementale d’aide sociale ; que M. Olivier L..., qui se trouve en bonne santé (bilan de santé effectué en août 2002), n’a pas travaillé depuis 1999 si ce n’est 270 heures en 2003 ; M. Olivier L..., qui vit en caravane, souhaite travailler, non plus en boulangerie mais comme « salarié indépendant après les démarches qu’il a effectuées auprès d’"AVS Concept" ; qu’il a été maintenu dans le dispositif RMI avec recherche d’emploi directe et avec ANPE sous peine de suspension (employable immédiatement) ; que M. Olivier L... signe un nouveau contrat en août 2003, en attente d’activité non salariée (sous-traitance en maçonnerie) avec "AVS concept" et recherche directe d’emploi salarié à justifier lors du prochain contrat sous peine de suspension ; que M. Olivier L... a effectué un CDD de novembre à décembre 2003 (270 heures) contrat signé avec recherche directe d’emploi, où il affirme poursuivre ses recherches de logement et d’emploi en passant des annonces dans la presse ; que M. Olivier L... a signé un contrat en juillet 2004 où il se déclare prêt à intégrer une orientation au niveau professionnel. Il semble avoir compris la nécessité d’intégrer un suivi avec ce service ; il lui est conseillé une recherche directe d’emploi ; M. Olivier L... a été convoqué par CAP entreprise le 22 septembre 2004 mais n’a pas suivi la mesure dans sa totalité ; M. Olivier L... ayant en projet une création d’entreprise ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par l’employeur le 5 octobre 2004 (Ad’Deco pour peinture) ; que depuis le 25 octobre 2004 CAP entreprise n’a plus eu de contact avec M. Olivier L... qui a, de ce fait, arrêté sa collaboration avec lui ; qu’en réalité le suivi n’a pas convenu à M. Olivier L... qui s’est expliqué dans un courrier en alléguant l’éloignement (zone industrielle de Carros) et le salaire insuffisant ; la suspension de l’allocation RMI a été décidée lors de la séance de la commission locale d’insertion du 2 mars 2005 ; qu’il résulte de l’instruction que, devant le manque d’efforts d’insertion, M. Olivier L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du conseil général a décidé la suspension de son allocation au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il est constant que M. Olivier L... n’a pas fait diligence pour rechercher un emploi ; qu’il a refusé l’emploi au sein des services de l’entreprise Ad’Deco peinture ; qu’il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes n’a pas fait droit à sa demande d’annuler la décision du président du conseil général,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par M. Olivier L... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 mars 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer