Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Procédure d’attribution
 

Dossier no 051559

Mme S...
Séance du 13 mars 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu la requête du 28 juin 2005, présentée par Mme Malgorzatta S... ; Mme Malgorzatta S... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 26 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2003 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a rejeté sa demande tendant à l’ouverture de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2002 ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    La requérante soutient qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience de la commission départementale d’aide sociale ; que l’assistante sociale n’a pas instruit par écrit ses demandes de revenu minimum d’insertion car elle ne pouvait pas présenter une carte de séjour, refusée par la préfecture ;
    Vu le mémoire en défense du 1er mars 2007 présenté par le président du conseil général de l’Aude qui conclut au rejet de la requête au motif que Mme Malgorzatta S... bien qu’informée par deux courriers en date des 23 février et 31 mars 2005 de la possibilité d’être entendue par la commission départementale d’aide sociale n’a pas exprimé le souhait d’être entendue par ladite commission ; que l’allocation de revenu minimum d’insertion est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l’allocataire en fait la demande ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 11 décembre 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 mars 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 262-14. Elle cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies sauf en cas de décès de l’allocataire, auquel cas elle cesse, d’être due au premier jour du mois civil qui suit le décès. Elle est versée mensuellement à terme échu. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que Mme Malgorzatta S..., de nationalité suisse, a demandé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 18 septembre 2003 ; que, par une décision non versée au dossier, le préfet de l’Aude a ouvert ses droits à compter du 1er septembre 2003 ; que par courrier du 17 octobre 2003, Mme Malgorzatta S... a contesté la date d’ouverture de ses droits arguant d’un nouvel accord intervenu entre la Suisse et l’Union européenne conclu en juin 2002 ; elle soutenait que le préfet avait refusé depuis le 31 décembre 2001 de lui renouveler sa carte de séjour ; que par décision en date du 24 octobre 2003, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a rejeté cette dernière demande ; que par décision en date du 26 avril 2005, la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a rejeté son recours « en application de l’article 6 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI qui stipule que le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande. Or, votre demande a été enregistrée le 18 septembre 2003 par le CMS de Lézignan-Corbières » ;
    Sur la procédure suivie devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aude :
    Considérant que les dispositions de l’article L. 134-9 susrappelées imposent à la commission départementale d’aide sociale de mettre les parties à même d’exercer la faculté qui leur est reconnue d’être entendues devant cette juridiction ; qu’à cet effet la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l’inviter à l’avance à lui faire connaître s’il a l’intention de présenter des observations verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elle l’avertisse ultérieurement de la date de la séance ;
    Considérant qu’en l’espèce, invitée par la commission départementale d’aide sociale de l’Aude par courrier en date du 31 mars 2005 à lui faire savoir si elle souhaitait être entendue par la commission départementale d’aide sociale accompagnée éventuellement de la personne de son choix, Mme Malgorzatta S... n’a pas exprimé son souhait d’être entendue par ladite commission ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale n’a pas commis d’irrégularité en n’informant pas la requérante de la date et de l’heure de la séance du 26 avril 2005 ;
    Sur le fond :
    Considérant que Mme Malgorzatta S... qui soutient qu’elle aurait pu, antérieurement en application de l’accord entre la communauté européenne et ses Etats membres et la Confédération helvétique en date du 21 juin 1999, prétendre au revenu minimum d’insertion n’apporte, pas plus que précédemment, la preuve qu’elle aurait déposé une demande de revenu minimum d’insertion ; que, comme suite à sa demande en date du 18 septembre 2003, ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ont été ouverts à compter du 1er septembre 2003 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Malgorzatta S... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Aude n’a pas fait droit à sa demande d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude en date du 24 octobre 2003,

Décide

    Art. 1er. - Le recours formé par Mme Malgorzatta S... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 mars 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer