Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuves - Modération
 

Dossier no 051578

Mme G...
Séance du 13 mars 2007

Décision lue en séance publique le 27 avril 2007

    Vu la requête du 21 novembre 2005, présentée par Mme Elisabeth G... ; Mme Elisabeth G... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 20 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze en tant qu’elle lui a accordé une remise partielle d’un montant
de 1 216 euros de l’indu d’un montant de 7 216 euros d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues au cours de la période du 1er juillet 2002 au 31 août 2003 ;
    La requérante soutient « qu’il n’y a jamais eu de preuve réelle sur sa vie « maritale » avec Jean-Michel T..., sur les dossiers du RMI l’indication « hébergée gracieusement » correspondant à la réalité » ; qu’elle a demandé l’arrêt du dispositif RMI deux mois après avoir décidé de vivre avec M. Jean-Michel T... ;
    Vu le mémoire en défense du 21 mars 2006 présenté par le président du conseil général de la Corrèze ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 13 mars 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la Commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 mars 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article de l’article L. 262-2 du code de l’aide sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; que l’article R. 262-2 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu minimum. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que par un courrier parvenu dans les services de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze
le 19 septembre 2003, Mme Elisabeth G... informait ce service que sa « situation s’étant stabilisée » elle ne « devait plus bénéficier du RMI » et qu’« elle désirait se retirer du processus correspondant » ; que par une décision en date du 16 octobre 2003, le préfet radiait, à sa demande, l’intéressée du dispositif du revenu minimum d’insertion ; que deux rapports de contrôle établis l’un le 8 septembre 2003 et l’autre le 19 avril 2004 par la caisse d’allocations familiales de la Corrèze ayant conclu à la vie maritale de
Mme Elisabeth G... et de M. Jean-Michel T... depuis le mois de juin 2002, une décision en date du 8 juillet 2004 du président du conseil général a mis fin au droit de Mme Elisabeth G... au revenu minimum d’insertion non pas à compter du mois de septembre 2003 mais du mois de juin 2002 ; qu’un indu d’un montant de 7 216,40 euros perçu au titre de la période de juillet 2002 août 2003 lui a été notifié ; que par décision en date du 28 janvier 2005, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de l’indu ; que la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a, par décision en date du 20 septembre 2005, annulé cette décision et accordé à Mme Elisabeth G... une remise partielle de l’indu pour un montant de 1 216 euros ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que Mme Elisabeth G..., qui reconnaît avoir été logée à partir du mois de juin 2002 par M. Jean-Michel T..., nie toute vie maritale dès cette époque ; qu’aucun des rapports en date du 8 septembre 2003 et du 16 octobre 2003 ne fournit d’éléments de nature à établir la vie maritale alors qu’ils se prévalent d’une équivalence qui ne saurait être regardée comme allant de soi, entre vie sous le même toit et vie maritale ;
    Considérant qu’il y a lieu d’annuler la décision querellée comme ayant limité à 1 216 euros la décharge de l’indu d’un montant de 7 216,40 euros réclamé à Mme Elisabeth G... et de lui accorder la remise intégrale de cet indu,

Décide

    Art. 1er - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze en date du 20 septembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 28 janvier 2005 sont annulées.
    Art. 2 - La décharge intégrale de l’indu d’un montant de 7 216 euros est accordée à Mme Elisabeth G....
    Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 mars 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président la rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer