Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension
 

Dossier no 051595

Mme Guyonne B...
Séance du 28 mars 2007

Décision lue en séance publique le 3 mai 2007

    Vu la requête du 11 novembre 2005, présentée par Mme Guyonne B..., tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 9 septembre 2005 rejetant son recours formé contre une décision du président du conseil général du 7 avril 2005 lui refusant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour les mois de juillet et août 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 janvier 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2007 M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgé de plus de vingt cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître, et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
    Considérant que Mme Guyonne B... bénéficiait du revenu minimum d’insertion pour une personne seule jusqu’en juin 2004 ; que par décision du 23 août 2004, la caisse d’allocations familiales de Montpellier agissant pour le compte du président du conseil général a suspendu le versement de l’allocation dans l’attente de recevoir les récépissés de demande de pension de Mme Guyonne B... ; que cette dernière a fourni ces documents attestant qu’elle faisait par ailleurs diligence dans l’avancement de son dossier de retraite en septembre 2004 ; que par décision du 7 avril 2005, le président du conseil général lui a notifié l’ouverture de son droit au revenu minimum d’insertion à partir de septembre 2004, lui en refusant de ce fait le versement pour les mois de juillet et d’août 2004 ; que Mme Guyonne B... a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, faisant valoir que c’est à tort que l’administration lui refuse le versement de l’allocation durant les mois de juillet et d’août 2004 ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, par décision du 9 septembre 2005, a rejeté son recours au motif que compte tenu du fait que l’intéressée n’a déposé son dossier de retraite que le 30 septembre 2004, l’allocation ne pouvait lui être versée à nouveau qu’à partir du 1er septembre 2004 ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme Guyonne B... avait droit au revenu minimum d’insertion pendant les deux mois litigieux ; que si l’organisme payeur pouvait à bon droit lui réclamer les preuves de la diligence de l’intéressée à faire valoir, à terme, ses droits à la retraite, il lui appartenait de verser, une fois que ces preuves ont été apportées en septembre 2004, l’allocation rétroactivement ; que le refus opposé le 7 avril 2005 par le président du conseil général de l’Hérault au versement de l’allocation pour les mois de juillet et août 2004 repose sur une interprétation erronée de la décision du 23 août 2004 de cette même caisse ; qu’en effet, cette dernière décision précise que l’allocation est suspendue ; que cette suspension n’a pas duré quatre mois ; qu’en tout état de cause le dossier ne comporte aucune pièce mettant fin, conformément à l’article R. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, au droit au revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi c’est à tort que l’organisme payeur agissant pour le compte du président du conseil général a estimé que l’envoi en septembre 2004 par Mme Guyonne B... des preuves de sa diligence à faire valoir ses droits à la retraite constituait une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion pour lequel le versement ne devrait débuter que le 1er septembre 2004 ; qu’au contraire, les pièces du dossier établissent qu’il y a eu continuité dans le droit de Mme Guyonne B... au revenu minimum d’insertion pendant la période litigieuse ; qu’ainsi la décision du 7 avril 2005 doit être annulée ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault rejetant à tort le recours formé par Mme Guyonne B... doit pareillement être annulée,

Décide

    Art. 1er. - La décision du président du conseil général de l’Hérault du 7 avril 2005, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 9 septembre 2005, sont annulées.
    Art. 2. - Mme Guyonne B... est rétablie dans ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de juillet et août 2004.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, et M. Marchand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer