Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 051606

M. D...
Séance du 15 mai 2007

Décision lue en séance publique le 29 mai 2007

    Vu enregistré le 3 décembre 2004 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le recours de M. Jérôme D..., dirigé contre la décision du 16 novembre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a confirmé la décision du président du conseil général en date du 18 juin 2004 refusant de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 1 091,68 euros, née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pendant la période de février à avril 2004 ;
    Le requérant soutient qu’il vit dans des conditions très difficiles, étant travailleur handicapé de catégorie B ; que c’est de bonne foi qu’il n’a pas déclaré ses ressources salariales, les croyant cumulables avec le revenu minimum d’insertion, compte tenu de leur modicité et sur conseil de son assistante sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-8, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire [...] commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle [...] qui suit ce changement de situation » ; qu’en vertu de l’article R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande au la révision » ; qu’au terme de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « [...] En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d’activité perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ces derniers est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1er, du même code : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
    Considérant que M. Jérôme D..., qui est célibataire et travailleur handicapé de catégorie B, a demandé en février 2004 le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que lors de cette demande, l’intéressé a déclaré être au chômage non indemnisé ; qu’en vertu du principe de neutralisation, la caisse d’allocations familiales n’a pas tenu compte des ressources qu’il avait perçu au cours des trois mois précédant sa demande ; que lors de sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de février, mars et avril 2004, l’intéressé a indiqué percevoir des revenus d’activité salariée ; que par conséquent, l’organisme payeur a procédé à la régularisation de son dossier en réintégrant dans les faits de calcul de son allocation les ressources perçues les trois mois précédant sa demande de revenu minimum d’insertion, dans la mesure où ayant repris une activité, il ne pouvait plus prétendre à une neutralisation de ces ressources lors de l’ouverture du droit ; que la caisse d’allocations familiales a entrepris la régularisation de son dossier en détectant un indu s’élevant à 1 091,68 euros pour la période de février à avril 2004 ; que par la décision attaquée en date du 16 novembre 2004, la commission départementale d’aide sociale qui, pour rejeter le recours de l’intéressé, a considéré qu’il « aurait dû déclarer ses indemnités Assedic dès réception de l’accord », a commis une erreur sur les faits de la cause ; que cette décision ne peut être qu’annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que les missions intérimaires effectuées par M. Jérôme D... ont pris fin le 13 janvier 2004 ; que le requérant n’a pas suffisamment travaillé, ainsi que l’atteste une lettre de l’Assedic en date du 26 novembre 2003, pour avoir reconduit son dossier en mars 2004 ; que si comme l’articule elle-même la caisse d’allocations familiales, il a repris une activité après son admission au bénéfice du revenu minimum d’insertion et après interruption de plusieurs jours, sa situation est entrée dans le cadre de l’article R. 262-8 du code de l’action sociale et des familles précité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Jérôme D... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne en date du 16 novembre 2004 a confirmé la décision du président du conseil général du 18 juin 2004 et rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne en date du 16 novembre 2004, la décision du président du conseil général du 18 juin 2004, ainsi que la décision de la caisse d’allocations familiales, sont annulées.
    Art. 2. - M. Jérôme D... est déchargé de la totalité l’indu (1 091,68 euros) porté à son débit.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer