Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Composition du foyer - Ressources
 

Dossier no 051611

M. D...
Séance du 15 mai 2007

Décision lue en séance publique le 29 mai 2007

    Vu la requête du 28 octobre 2005, introduite par M. Nazim D..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Moselle en date du 22 septembre 2005, rejetant son recours dirigé contre une décision de la caisse d’allocations familiales du 23 juin 2005 lui notifiant un indu de 2 974,94 euros au titre du revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2004 mai 2005, compte tenu des ressources de son ex-épouse avec laquelle il aurait repris une vie commune pendant ladite période ;
    Le requérant conteste cette décision et fait valoir qu’il n’a fait qu’héberger de manière provisoire son ex-épouse qui se trouvait sans toit et en grande difficulté financière pendant la période litigieuse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble de ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1er, du même code : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que M. Nazim D... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis septembre 1992 au titre d’une personne isolée ; qu’un contrôle de sa situation en mai 2005 a révélé que l’intéressé aurait repris, à compter du 16 septembre 2004, une vie commune avec Mme Djubica S..., laquelle percevait des indemnités journalières d’arrêt maladie d’un montant mensuel approximatif de 521 euros, auxquelles il convient d’ajouter les allocations d’aide au retour à l’emploi perçues en novembre 2004 (123,70 euros) et en décembre 2004 (98,96 euros) ; que tenant compte de cette situation, la caisse d’allocations familiales de la Moselle a notifié à l’intéressé un indu à hauteur de 2 974,94 euros au titre du revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2004 mai 2005 ; que par la décision contestée en date du 22 septembre 2005, qui se présente sous la forme d’un formulaire comportant des cases où sont cochées plusieurs rubriques de portées contradictoires et ne comporte aucune mention des textes applicables, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle s’est bornée à indiquer que la situation familiale exacte du requérant n’aurait pas été déclarée, sans se prononcer sur les moyens des parties ; que cette décision, qui manque gravement aux obligations auxquelles doit satisfaire une décision de justice, doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que le fondement de l’indu dont le remboursement est réclamé à M. Nazim D... serait un défaut de déclaration de vie maritale et par suite, des ressources du foyer d’octobre 2004 mai 2005 ; que le requérant soutient avoir simplement hébergé à titre provisoire son ex-épouse ; qu’il a certes reconnu, dans un compte rendu d’audition en date du 30 mai 2005, se partager avec Mme Djubica S... les frais de leur cohabitation mais que cette circonstance, qui ne permet pas de caractériser la nature de leur cohabitation, ne suffit pas, à elle seule, à établir que le couple, séparé de fait depuis 1990 et divorcé depuis 1995, serait revenu à une vie de couple stable et continue, leur vie sous le même toit n’ayant au reste duré que sept mois,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle en date du 22 septembre 2005 ensemble celle de la caisse d’allocations familiales du 23 juin 2005 sont annulées.
    Art. 2. - L’indu porté au débit de M. Nazim D... (2 974,94 euros) est annulé.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer