Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Activités d’insertion
 

Dossier no 051641

M. G...
Séance du 29 mai 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête du 24 octobre 2005 présentée par M. Romain G... tendant :
    1o A l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée du 6 octobre 2005 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 1er juin 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a suspendu ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2005 ;
    2o A ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 euros pour un préjudice financier, moral et psychologique, sous astreinte de 1 000 euros en cas de retard de paiement de cette somme ;
    Le requérant soutient qu’il a droit au revenu minimum d’insertion, contrairement à ce que précisent divers courriers qu’il a reçus de l’administration ; que le fait que les projets qu’il voulait mener n’ont pas abouti n’est pas une raison suffisante pour supprimer ses droits au revenu minimum d’insertion ; qu’il a, en tout état de cause, signé un contrat d’insertion pour pouvoir suivre une formation de naturopathe et d’éducateur de santé ; qu’il a toujours répondu dans les temps aux demandes qui lui ont été formulées ; qu’il faut immédiatement rétablir ses droits et verser les mensualités dues au titre des mois de mai, juin, juillet 2005 ; que le motif retenu par la commission départementale d’aide sociale pour confirmer la suppression de ses droits au revenu minimum d’insertion est erroné ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 17 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que, d’autre part, l’article L. 262-21 du code précité dispose : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion [...] » ; qu’en vertu de l’article L. 262-38 : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d’habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes [...] Il fait l’objet d’une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, qu’après que la commission locale d’insertion eut proposé la suspension du versement des allocations de revenu minimum d’insertion, le président du conseil général a décidé, par une décision du 1er juin 2005 prise en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, d’interrompre les droits de M. Romain G... à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le contrat d’insertion de ce dernier arrivait à échéance le 28 février 2005, à la suite de plusieurs autres contrats signés à compter d’avril 2003 ; que les actions que le requérant a voulu entreprendre dans ce cadre ont régulièrement changé d’orientation, la dernière visant à obtenir une formation en naturopathie, sans qu’aucune de ces démarches n’aboutissent ; que par suite le président a pu légalement considérer que faute d’actions concrètes entreprises par le requérant, ses droits devaient être supprimés ; qu’ainsi M. Romain G... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a rejeté, le 6 octobre 2005, sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er juin 2005 du président du conseil général de ce département ;
    Considérant que la partie des conclusions de la requête tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier, moral et psychologique du fait de fautes commises par l’administration ne relève pas de la compétence du juge de l’aide sociale ; qu’elle doit, pour ce motif, être également rejetée,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Romain G... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer