Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attribution - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 051648

M. A...
Séance du 29 mai 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête du 8 août 2005, présentée par M. Mohamed A... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 16 mars 2005 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 27 novembre 2004 du président de conseil général le radiant du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que, s’il a travaillé en intérim en 2003, il n’a occupé aucun emploi depuis ; que ses seules ressources sont issues du revenu minimum d’insertion ; qu’il est sur-endetté ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Mohamed A... est bénéficiaire des Assedic depuis le 13 juin 2003 et qu’il n’a pas déclaré les sommes perçues à ce titre ; que, par ailleurs, il a déposé une demande de remise gracieuse d’un indu de 6 362,99 euros pour la période d’août 2003 octobre 2004 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 18 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 26-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, alors applicable : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Mohamed A... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion en février 2003 ; qu’il a été bénéficiaire en 2003 d’allocations de l’Assedic qu’il n’a pas déclarées auprès de l’administration de l’aide sociale ; qu’à la suite d’un contrôle, cette dernière a décidé de recalculer les droits de M. Mohamed A... au revenu minimum d’insertion mais, malgré plusieurs demandes, les ressources exactes de l’intéressé n’ont pu être identifiées ; que le calcul opéré sur la base du seul trimestre où les revenus ont été déclarés aboutissait à des ressources supérieures au plafond alors applicable pour quatre personnes ; qu’après quatre mois de non-paiement de l’allocation et alors qu’aucune nouvelle information relative aux ressources du requérant n’avait été fournie, M. Mohamed A... a été radié du dispositif du revenu minimum d’insertion ; que, ce faisant, le président du conseil général du Val-de-Marne a légalement fondé sa décision du 27 novembre 2004 au regard des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ; que M. Mohamed A... n’est par suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demandé tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2004,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Mohamed A... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer