Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Condition de territorialité
 

Dossier no 051651

M. H...
Séance du 29 mai 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête du 20 septembre 2005 présentée par M. Lounès H... tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise réformant la décision du président du conseil général en date du 26 juillet 2004 en réduisant l’indu mis à sa charge à la période de mars 2003 mai 2004 ;
    Le requérant soutient que son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion doit être à nouveau ouvert ; que son absence de France est justifiée par un congé annuel et l’hospitalisation de son père dans un pays étranger ; qu’il a entrepris, après des remarques de la commission locale d’insertion, de rechercher activement un nouvel emploi dans tous les domaines de sa compétence, démarche facilitée par la récente acquisition de la nationalité française ; qu’il est âgé de 56 ans, avec trois petits-enfants ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 6 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] » ; que selon l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. [...] En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant que, par décision du 26 juillet 2004 et à la suite d’une rectification, le président du conseil général du Val-d’Oise a mis à la charge de M. Lounès H... un indu de 5 887,27 euros au titre de trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion versées de novembre 2002 avril 2004 au motif que l’intéressé aurait fraudé et n’aurait pas résidé sur le territoire national de manière régulière ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, notamment de mentions portées au passeport du requérant dont il est fait état au dossier, que ce denier a séjourné plusieurs mois en Algérie, sur une première période allant du 1er mars au 22 juin 2003, puis du 16 juillet au 1er décembre 2003 et que par ailleurs il résidait en France à partir de janvier 2004 ; que s’il soutient que ces déplacements étaient justifiés par des congés et l’hospitalisation de son père, ces allégations, à les supposer établies, ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation du président du conseil général quant au caractère indue des sommes versées, dès lors qu’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion doit avoir une résident stable sur le territoire français ; qu’en revanche, aucun élément au dossier n’établit une absence durable du territoire français en dehors des périodes susmentionnées ; qu’ainsi l’indu n’est fondé qu’en tant qu’il concerne la période de mars à décembre 2003 ; que par suite la décision du président du conseil général du Val-d’Oise en date du 26 juillet 2004 doit être réformée en ce qu’elle a également retenu les périodes de novembre 2002 février 2003 et de janvier à avril 2004 ; qu’il y a lieu de renvoyer M. Lounès H... au président du conseil général du Val-d’Oise pour la détermination exacte de la dette due ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Lounès H... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise n’a réformé, par la décision du 23 mai 2005, la décision du 26 juillet 2004 que pour la seule période de novembre 2002 février 2003,

Décide

    Art. 1er. - La décision du président du conseil général du Val-d’Oise du 26 juillet 2004 telle que modifiée pour couvrir la période d’établissement de l’indu de novembre 2002 avril 2004 et la décision du 23 mai 2005 de la commission départementale d’aide sociale de ce département sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 2. - M. Lounès H... est renvoyé devant le président du conseil général du Val-d’Oise pour le calcul de la dette due au titre de trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de mars à décembre 2003.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer