Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Déclaration - Ressources - Modération
 

Dossier no 060168

Mme B...
Séance du 5 juin 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu le recours enregistré le 23 décembre 2005 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui demande d’annuler la décision du 19 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, d’une part annulé sa décision en date du 23 février 2005 rejetant la demande de remise gracieuse de la dette de 2 392,74 euros mise à la charge de Mme Josiane B... à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de juin 2002 mai 2004 et, d’autre part, fait remise gracieuse à cette dernière de la moitié de cette dette ;
    Le requérant soutient que la fille de Mme Josiane B..., prise en compte comme personne à charge pour la détermination de ses droits au revenu minimum d’insertion, a exercé une activité salariée depuis le 28 février 2002, sans que Mme Josiane B... en avise sa caisse d’allocations familiales ni ne déclare les ressources tirées de cette activité ; que celle-ci a été portée à la connaissance de l’organisme payeur de manière incidente, sa fille devenue allocataire en ayant fait état dans la déclaration trimestrielle de ressources qu’elle a remplie en date du 5 mai 2004 ; que le conseil général, par délibération en date du 20 décembre 2004, a établi un barème harmonisant le traitement des demandes de remise gracieuse en tenant compte de la situation financière du foyer, à l’exception des cas de dissimulation, dans lesquels la demande est rejetée quel que soit le montant dû par l’allocataire et sa situation personnelle ; que la demande présentée par Mme Josiane B... entrait dans ce dernier cas ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2006, présenté par Mme Josiane B..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que sa fille avait seule l’usage de son salaire et contribuait de temps en temps aux achats alimentaires ; que, effectuant depuis 2002 des allers-retours entre Paris et Marseille pour s’occuper de son père gravement malade et récemment décédé, elle a signé les déclarations trimestrielles de ressources sans y porter l’attention nécessaire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2007, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme Josiane B... a bénéficié du revenu minimum d’insertion entre les mois de mars 2002 et mai 2004 sans porter dans ses déclarations trimestrielles de ressources les salaires perçus depuis février 2002 par sa fille, déclarée à sa charge pour la détermination de ses droits au revenu minimum d’insertion ; que la prise en compte de cette circonstance a entraîné une révision des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion auxquels Mme Josiane B... pouvait légalement prétendre pour la période considérée, conduisant à la mise à sa charge du remboursement d’une somme de 2 392,74 euros ; que Mme Josiane B... a présenté une demande de remise gracieuse de cette dette auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui l’a rejetée par décision en date du 23 février 2005 ; que, saisie par Mme Josiane B..., la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé cette décision et fait remise gracieuse de la moitié de cette dette ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale [...] » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations [...] est récupéré par retenue sur le montant des allocations [...] ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant, d’une part, que s’il est constant que Mme Josiane B... n’a pas fait état des salaires perçus par sa fille dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à la caisse d’allocations familiales, elle indique s’être abstenue par simple inattention ; qu’à l’appui de la bonne foi alléguée par Mme Josiane B..., il résulte des pièces produites qu’elle a porté dans la déclaration trimestrielle correspondant aux mois de juin à août 2002 ses propres rémunérations, perçues à raison d’un stage de formation suivi sur cette période, tandis que sa fille a exactement déclaré sa situation professionnelle en faisant état de l’activité salariée poursuivie depuis février 2002 dans la déclaration adressée à sa caisse d’allocations familiales lors de son changement d’adresse en mai 2004, circonstance à l’origine de la détection de l’indu ; qu’ainsi, si l’omission déclarative est avérée, l’intention de bénéficier indûment de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion n’étant nullement établie, Mme Josiane B... ne peut être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations, ni à des manœuvres frauduleuses au sens de l’article L. 262-41 susmentionné ;
    Considérant d’autre part, que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne conteste pas l’appréciation portée par la commission départementale d’aide sociale sur la situation de précarité de Mme Josiane B... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a fait remise gracieuse de la moitié de la dette portée au débit de Mme Josiane B...,

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer