Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Ressources
 

Dossier no 060170

M. H...
Séance du 5 juin 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Aziz H..., qui demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision mettant à sa charge le remboursement d’une dette de 2 044,94 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période d’avril 2003 décembre 2004, d’autre part, à ce qu’il lui soit fait remise gracieuse de cette dette ;
    Le requérant soutient que son ex-épouse s’est présentée à la caisse d’allocations familiales accompagnée d’un homme qui s’est fait passer pour lui, pour déclarer leur séparation depuis 2001 ; que lui-même et son ex-épouse ont eu un enfant né le 30 novembre 2002 ; que son ex-épouse a procédé à ces fausses déclarations pour bénéficier d’un rappel d’allocation de parent isolé à compter de 2001 ; qu’elle recevait sur son compte les allocations de revenu minimum d’insertion qui leur ont été versées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 4 mai 2006, le mémoire complémentaire présenté par M. H..., qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 20 avril 2006 au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, abrogé ;
    Vu les lettres en date du 20 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Aziz H... était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion au titre d’un foyer composé de lui-même, de son épouse et, à compter de sa naissance, de leur enfant ; que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à un nouveau calcul de ses droits, motivé par la circonstance initialement non déclarée que lui-même et sa femme s’étaient séparés de fait, cette dernière conservant la charge de l’enfant ; que M. Aziz H... a contesté le bien-fondé de la somme de 2 044,94 euros mise à sa charge à la suite de ce nouveau calcul, à raison de montants de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période d’avril 2003 décembre 2004, devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté sa demande par décision du 17 octobre 2005 ; que M. Aziz H... fait appel de cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 susvisé, repris à l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge [...] » ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte d’un rapport en date du 13 mai 2005, rédigé à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur les situations respectives de M. Aziz H... et de son épouse, que cette dernière soutenait qu’ils étaient séparés de fait depuis avril 2002 ; qu’il résulte de ce même rapport que ces déclarations n’étaient pas contredites par la belle-mère de l’intéressée, présente lors du contrôle, chez qui l’épouse de M. Aziz H... était hébergée ; que ce dernier, qui soutient au contraire que la vie commune n’a cessé qu’à compter de février 2005, n’assortit ces allégations d’aucun début de preuve ; que la circonstance qu’un enfant soit né en novembre 2002 de l’union de M. et Mme H... ne constitue pas à elle seule un indice suffisant pour accréditer l’existence d’une vie commune stable et continue tout au long de la période objet du litige ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative aurait inexactement apprécié les faits de l’espèce en retenant la séparation de fait à compter du mois d’avril 2003 ;
    Considérant, d’autre part, que le moyen tiré de ce que les montants d’allocations de revenu minimum d’insertion litigieux auraient été versés sur le compte de Mme Amina H... est sans incidence sur le bien-fondé de la récupération, dès lors que les époux sont, aux termes du code civil, solidaires des dettes qu’ils contractent ; qu’il appartient à M. Aziz H..., s’il s’y croit fondé, d’engager un litige devant le juge civil pour obtenir la participation de son épouse au remboursement de la somme mise à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Aziz H... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Aziz H... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer