Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources  - Déclaration
 

Dossier no 060177

Mme T...
Séance du 5 juin 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui demande d’annuler la décision du 21 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, à la demande de Mme Monique T..., a d’une part annulé sa décision mettant fin aux droits de cette dernière au revenu minimum d’insertion et d’autre part renvoyé l’intéressée devant lui afin que soit procédé à un nouveau calcul de ses droits à compter du mois d’avril 2005 ;
    Le requérant soutient qu’il ressort du rapport de contrôle réalisé en mars 2005 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône que Mme Monique T... est hébergée depuis le 1er juin 2004 par M. Gilbert N... ; qu’elle est sans activité professionnelle et ne bénéficie pas d’autre aide que celles versées par la caisse d’allocations familiales ; que, sans participer aux charges du foyer, elle s’occupe de la mère de M. Gilbert N... ; que, compte tenu de la durée de son hébergement, qui ne semble pas provisoire, le domicile est commun depuis juin 2004 ; que les relations entre Mme Monique T... et M. Gilbert N... sont stables et durables ; qu’ainsi que le souligne le rapport de contrôle, dès lors que Mme Monique T... s’occupe de la mère de M. Gilbert N... qui lui offre gracieusement un hébergement, il existe un lien matériel qui ne laisse planer aucun doute sur l’intérêt d’une vie en communauté ; que les droits au revenu minimum d’insertion de Mme Monique T... ont, en conséquence, été supprimés ; qu’au surplus, Mme Monique T... a été informée par courrier du 25 avril 2005 que l’existence d’une vie maritale était retenue à compter du même mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 7 avril 2006 à M. Monique T..., qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 7 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur la situation de Mme Monique T..., qui était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, la caisse l’a informée par courrier en date du 25 avril 2005 que celle-ci la considérait, pour la détermination de ses droits au revenu minimum d’insertion, comme menant une vie maritale avec M. Gilbert N... ; que ces droits ont été supprimés à compter du mois d’avril 2005, décision dont Mme Monique T... a demandé l’annulation devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en contestant toute vie maritale ; que la commission départementale d’aide sociale a fait droit à sa demande et l’a renvoyée devant l’administration pour qu’il soit procédé à la révision de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter d’avril 2005 compte tenu de l’absence de vie maritale ; que le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge [...] » ; que pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant que le rapport du contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales, en date du 4 mars 2005, tel qu’il figure au dossier, relève que Mme Monique T... a pour seules ressources les prestations servies par la caisse d’allocations familiales, versées sur un compte courant dont aucune somme n’a été débitée au cours des mois de septembre à novembre 2004 ; qu’il fait également état d’un domicile commun depuis juin 2004, de relations continues, et des circonstances que M. Gilbert N... héberge gratuitement Mme Monique T... et subvient à ses besoins, celle-ci s’occupant de la mère de ce dernier, atteinte de la maladie d’Alzheimer ; que, si ces circonstances démontrent une communauté d’intérêts entre Mme Monique T... et M. Gilbert N..., elles ne sont pas de nature à établir l’existence d’une vie de couple stable et continue permettant de les regarder l’un et l’autre comme concubins, d’autant que Mme Monique T... soutenait devant la commission départementale d’aide sociale, sans être contredite, qu’elle occupait une chambre séparée dans l’appartement de M. Gilbert N... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a annulé sa décision mettant fin aux droits au revenu minimum d’insertion de Mme Monique T... et renvoyé celle-ci devant lui pour que soit procédé à un nouvel examen de ses droits à compter du mois d’avril 2005, compte tenu de l’absence de concubinage,

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer