Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 060179

M. G...
Séance du 5 juin 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée pour M. Riadh G... par Maître Marco F..., qui demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la décision mettant à sa charge le remboursement d’une somme de 5 240,90 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de février 2003 mars 2004, d’autre part, de celle du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, en date du 25 mai 2005, lui refusant toute remise gracieuse de cette dette ;
    Le requérant soutient que son recours est recevable ; qu’il ne peut lui être demandé le remboursement de sommes qu’il aurait perçues depuis décembre 2000, puisqu’il n’est entré en France qu’en janvier 2001 ; qu’il a légitimement perçu le revenu minimum d’insertion entre le 28 mars 2003 et le 20 avril 2004, date à laquelle il a été engagé en qualité d’agent d’exploitation ; qu’il a fait l’objet de dénonciations calomnieuses de la part de son épouse, qui s’inscrivent dans le cadre d’un divorce conflictuel ; qu’il n’a pas demandé de remise gracieuse de l’indu mis à sa charge mais en conteste le bien-fondé, dans la mesure où il a perçu le revenu minimum d’insertion, au cours de la période litigieuse, dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 7 avril 2006 au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 abrogé ;
    Vu les lettres en date du 7 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Riadh G... a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion en tant que célibataire entre février 2003 et mars 2004 ; qu’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales sur sa situation a conduit celle-ci, soupçonnant une fraude, à mettre à sa charge le remboursement de l’intégralité des sommes perçues durant cette période, soit 5 240,94 euros, décision que M. Riadh G... a entendu contester ; que le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône a refusé, par décision en date du 25 mai 2005, toute remise gracieuse de cette dette ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, statuant sur recours de M. Riadh G..., a confirmé le bien-fondé de l’indu mis à sa charge ainsi que le refus de remise gracieuse opposé par le président du conseil général, par une décision délibérée le 21 novembre 2005 ; que les écritures de M. Riadh G... doivent être interprétées en ce sens que celui-ci entend faire appel de cette dernière décision en tant seulement qu’elle a statué sur le bien-fondé de l’indu litigieux ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, alors en vigueur : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources [...] de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (....) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales établi le 9 avril 2004 et d’un procès-verbal de recherche infructueux dressé par un huissier de justice en date du 22 avril 2003, que M. Riadh G... ne résidait pas à l’adresse qu’il avait indiquée être la sienne aux services de la caisse d’allocations familiales ; que les déclarations trimestrielles de ressources qui leur sont parvenues au long de la période litigieuse portent différentes signatures, dont une seule, apposée sur la déclaration datée du 27 octobre 2003, est conforme à celle figurant sur le passeport de M. Riadh G... ; qu’en outre, le montant de ses factures téléphoniques, soit 136,98 euros pour le mois de décembre 2003 et 221,61 euros pour celui de janvier 2004, ainsi que le relevé de compte produit, relatif au mois de janvier 2004, démontrent que M. Riadh G... disposait, contrairement à ce qu’il a déclaré, de ressources autres que les allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été versées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Riadh G... a effectué de fausses déclarations ; qu’il n’apparaît pas possible, pour la période de février 2003 mars 2004, de déterminer la nature et le montant exact de ses ressources ; que par conséquent, l’administration, en procédant à la répétition de l’ensemble des sommes qui lui ont été versées au cours de cette période, a fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce ; qu’il suit de là que M. Riadh G... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision mettant à sa charge le remboursement d’une somme de 5 240,94 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de février 2003 à mars 2004,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Riadh G... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer