Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Instruction
 

Dossier no 060199

Mme T...
Séance du 1er juin 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006, présentée pour Mme Noëlle T... par Me Christophe L..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 20 septembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général du Calvados a décidé de procéder à la récupération d’un indu d’un montant de 1 460,06 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée du 1er novembre 2003 au 29 février 2004 ;
    2o D’annuler la décision du 24 janvier 2005 et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge par le président du conseil général du Calvados ;
    3o De mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;
    Le requérant soutient que la décision du 24 janvier 2005 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’article L. 583 du code de la sécurité sociale ne prévoyant pas la possibilité d’effectuer des enquêtes auprès des ascendants des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ; que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme Noëlle T... était séparée de M. Gérard M... de décembre 2002 à septembre 2004 ; qu’elle a toujours informé l’administration de sa situation ; que le fait pour les services sociaux de délivrer des renseignements erronés à un administré est de nature à engager la responsabilité des pouvoirs publics ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 10 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article L. 262-3 du même code dispose que : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; que l’article R. 262-1 de ce code prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé » ; qu’en vertu de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’exercice de leurs missions, les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer / Les informations demandées [...] doivent être limitées aux données nécessaires à l’identification de la situation du demandeur en vue de l’attribution de l’allocation et de la conduite des actions d’insertion [...] » ; que ni ces dispositions, ni celles, invoquées par Mme Noëlle T..., de l’article L. 583 du code de la sécurité sociale, qui ne visent que les organismes débiteurs de prestations familiales, ne font obstacle à ce que les organismes versant l’allocation de revenu minimum recueillent des informations auprès d’autres personnes physiques ou morales que celles qu’elles énumèrent, tels que les membres de la famille du demandeur ou ses voisins, en vue de connaître sa situation réelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 24 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général du Calvados a décidé, au vu d’un rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales faisant état de contacts avec la mère de l’intéressée, de procéder à la récupération d’un indu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée à Mme Noëlle T..., aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté ;
    Considérant en deuxième lieu qu’il résulte de l’instruction, que Mme Noëlle T... a obtenu le bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2003 ; qu’elle indiquait dans sa demande être séparée de fait de son époux, M. Gérard M..., depuis février 2003 et déclarait résider à Pontecoulant (Calvados) dans un logement dont elle était propriétaire et dont les traites, ainsi que les charges courantes du logement, étaient remboursées par ce dernier, au terme d’un « accord amiable » ; qu’il ressort du rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales que M. Gérard M..., installé à L’Isle-sur-Serein (Yonne) depuis le début de l’année 2003, et Mme Noëlle T... ont établi une déclaration de revenus commune en 2003 ; que la mairie de Pontecoulant a informé l’administration le 6 septembre 2004 que Mme Noëlle T... et M. Gérard M... n’étaient « ni séparés, ni divorcés » ; qu’à cette dernière date, Mme Noëlle T..., qui n’avait engagé aucune procédure de séparation de corps ou de divorce, s’est installée avec M. Gérard M... à L’Isle-sur-Serein ; qu’il ressort en outre des écritures de la requérante qu’au cours de la période litigieuse, M. Gérard M... a aidé financièrement Mme Noëlle T..., sans que celle-ci ait porté à la connaissance de l’administration les sommes ainsi perçues ; que si elle soutient avoir constamment informé l’administration de sa situation et obtenu son assentiment, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, si Mme Noëlle T... et son époux ont été séparés géographiquement de février 2003 août 2004, ils ne sauraient être regardés comme ayant constitué au cours de cette période deux foyers distincts au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, les ressources de M. Gérard M... devaient être prises en compte pour apprécier les droits au revenu minimum d’insertion de Mme Noëlle T... ;
    Considérant que les ressources de M. Gérard M... s’élevaient à 48 698 euros en 2003, soit 4 058 euros par mois ; qu’il n’est pas soutenu que ces ressources aient diminué en 2004 ; que par suite, Mme Noëlle T... ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre de la période considérée ;
    Considérant en troisième et dernier lieu, que la circonstance que l’administration aurait fourni à Mme Noëlle T... des indications erronées quant aux démarches à effectuer et à ses droits est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu’il appartient à Mme Noëlle T..., si elle s’y croit fondée, de mettre en cause la responsabilité du département devant le juge administratif de droit commun,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Noëlle T... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer