Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Suspension
 

Dossier no 060200

M. D...
Séance du 1er juin 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu la requête du 19 décembre 2005 présentée pour M. Cyrille D... par Me Jacques M..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 20 septembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2004 par laquelle le président du conseil général du Calvados a mis fin au revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2004 ;
    2o D’annuler la décision du 27 novembre 2004, de rétablir M. Cyrille D... dans ses droits au titre du revenu minimum d’insertion et d’ordonner le versement de l’allocation à compter du 1er novembre 2004 ;
    Le requérant soutient que s’il a omis de se présenter à un rendez-vous fixé au mois de mai 2004, il a depuis, ainsi qu’en témoignent les justificatifs qu’il produit, effectué de nombreuses démarches de recherche d’emploi au mois d’août 2004 ; qu’il n’est plus en mesure de payer son loyer et ses frais d’électricité et qu’il est menacé d’être expulsé de son logement ; qu’il reçoit ses deux enfants une fin de semaine sur deux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 de ce code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général » ; que l’article L. 262-19 du même code dispose que : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée, dans les conditions prévues à l’article L. 262-3, pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37. [...] Si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion prévue à l’article L. 263-10, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant d’autre part, que l’article L. 262-28 du même code prévoit que : « En cas [...] d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. / Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19, L. 262-21 ou L. 262-23, l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 de ce code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais sous réserve de l’échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 » ;
    Considérant que M. Cyrille D... a obtenu le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion en novembre 2002 et qu’il s’est vu suspendre le versement de cette allocation à compter du 1er juillet 2004 au motif qu’aucune contrat d’insertion n’avait pu être établi avec lui ; que le versement de l’allocation ayant été interrompu pendant quatre mois consécutifs, le président du conseil général du Calvados a mis fin au revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2004 ; que le versement de l’allocation a été repris à compter de février 2005, à la suite de la signature d’un contrat d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Cyrille D... ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé au 25 mai 2004 par la commission locale d’insertion en vue d’établir un contrat d’insertion, sans se faire excuser ni fournir aucun élément d’explication quant à cette absence ; qu’il se borne à produire, pour justifier des démarches de recherche d’emploi qu’il aurait mené en août 2004, une feuille sur laquelle plusieurs commerçants exerçant leur activité à Cabourg ont apposé leur tampon sans même préciser qu’ils auraient opposé un refus à une éventuelle demande d’embauche de M. Cyrille D... ; que, dans ces conditions, l’impossibilité de conclure un contrat d’insertion en 2004 doit être regardée comme étant imputable à M. Cyrille D..., qui ne justifie à cet égard d’aucun motif légitime de refus ; que c’est à bon droit que la président du conseil général a suspendu le versement de l’allocation en juillet 2004 et mit fin aux droits au revenu minimum d’insertion au mois de novembre suivant ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Cyrille D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Cyrille D... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer