Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Procédure d’attribution - Date d’effet
 

Dossier no 060201

M. L...
Séance du 1er juin 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Yann L... par Me Jean-Philippe S..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 25 novembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général de la Côte-d’Or a, d’une part, accordé à M. Yann L... le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mai 2004, et d’autre part, refusé l’ouverture de ses droits à compter d’octobre 2002 ;
    2o D’annuler la décision du 27 juillet 2004 et d’ordonner le versement des sommes dues au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’octobre 2002 avril 2004 ;
    3o De mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu’il a subi, dont 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et 2 000 euros au titre des différents préjudices financiers qu’il a subis du fait de l’interruption du versement de l’allocation ;
    Le requérant soutient qu’il a toujours fourni les justificatifs qui lui ont été réclamés ; qu’il n’a pu faire valoir ses observations devant la commission locale d’insertion préalablement à la suppression de ses droits ; que les services de la caisse d’allocations familiales ont fautivement laissé M. Yann L... dans l’expectative, ce qui constitue en soi une exception à la règle selon laquelle le droit au revenu minimum d’insertion ne prend effet qu’à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande d’allocation ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2006, présenté pour M. Yann L... par Me Charlotte R..., qui reprend les conclusions de la requête initiale et demande en outre à la commission centrale d’aide sociale d’acter la reprise du versement du revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2004 ; elle reprend les moyens de sa requête et soutient en outre que la décision du 26 octobre 2002 n’est pas motivée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les droits de M. Yann L... au revenu minimum d’insertion :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article L. 262-7 du même code prévoit que : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; que ces dispositions font obstacle à ce que les droits au revenu minimum d’insertion soient ouverts de manière rétroactive ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Yann L... exerce la profession d’agent commercial depuis le 5 décembre 2000 ; qu’il a bénéficié du revenu minimum d’insertion de décembre 1996 mai 2002, avant d’être informé, par courrier en date du 25 juin 2002, de la suspension du versement de l’allocation au motif qu’il n’avait pas retourné sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de mars, avril et mai 2002 ; qu’il a reçu notification d’une décision du 26 octobre 2002 supprimant ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de ce mois, sans en contester la légalité devant le juge de l’aide sociale dans les délais de recours, puis a bénéficié en 2003 d’un rappel au titre des mois de juin à août 2002 ; que M. Yann L... a demandé en mai 2004 l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2002 ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le président du conseil général était tenu de refuser l’ouverture des droits de manière rétroactive et devait se borner, comme il l’a fait à juste titre, à examiner les droits de M. Yann L... à compter du 1er mai 2004 ; que ce dernier ne peut utilement se prévaloir de la prétendue inertie de l’administration, de sa propre diligence dans la fourniture des justificatifs, de l’impossibilité de présenter ses observations devant la commission locale d’insertion et du défaut de motivation de la décision en date du 26 octobre 2002 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Yann L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2002 ;
    Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
    Considérant que ces conclusions, qui tendent à la mise en jeu de la responsabilité de l’administration à raison des décisions prises en matière de revenu minimum d’insertion, soulèvent un litige distinct qui ne relève pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale, lesquelles ne sont compétentes, en vertu de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, que pour se prononcer sur les demandes tendant à la réformation de ces décisions ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. Yann L... doit être rejetée y compris, par conséquent, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du département au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Yann L... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer