Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 060203

M. N...
Séance du 1er juin 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée par M. Pierre N..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 27 septembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision en date du 23 février 2005 par laquelle le président du conseil général de la Drôme lui a accordé une remise partielle d’un montant de 240 euros de sa dette née des sommes indûment perçues du 1er février au 31 octobre 2004 au titre du revenu minimum d’insertion, laissant à sa charge un montant de 951 euros ;
    2o De lui accorder la remise totale de la dette restant à sa charge ;
    Il soutient qu’il a transmis à l’administration l’attestation retraçant les intérêts des capitaux placés au titre de l’année 2003 et qu’il ne croyait pas nécessaire de l’indiquer dans sa déclaration trimestrielle de ressources ; qu’une partie des capitaux pris en compte à tort dans ses ressources est constituée d’un appartement dont il n’a que la nue-propriété ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 3 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge [...] » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’il résulte de l’article R. 132-1 du même code, auquel renvoie l’article R. 262-5 de ce code, que les capitaux, les biens mobiliers et immobiliers, sont censés procurer un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux, placés ou non ; que les revenus procurés par un bien ou un capital dont l’allocataire ne possède que la nue-propriété n’ont pas, en principe, à être pris en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion de ce dernier et ne sauraient davantage faire l’objet d’une évaluation fictive en application des dispositions de l’article R. 132-1 ;
    Considérant d’autre part, que l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par le remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à [...] sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Pierre N... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du mois de février 2002 ; qu’il a hérité en 2003 d’un capital net de 110 040,40 euros, dont une partie était constituée d’un appartement qu’il détenait, avec sa sœur, en nue-propriété ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu, pour pratiquer l’évaluation fictive prévue à l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, de distraire des capitaux issus de l’héritage la fraction de la valeur du bien immobilier qu’il détenait en nue-propriété ; qu’il suit de là que M. Pierre N... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a refusé de faire droit à sa requête ; que celle-ci, de même que la décision du président du conseil général de la Drôme en date du 23 février 2005, doivent être annulées ;
    Considérant que les pièces versées au dossier ne permettent pas de procéder à une évaluation exacte des ressources perçues par M. Pierre N... au cours de la période litigieuse ; qu’il y a lieu de renvoyer ce dernier devant le président du conseil général de la Drôme pour le calcul d’un éventuel indu, au vu des éléments complémentaires fournis par l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à la remise de la dette mise à la charge de M. Pierre N... ; qu’il appartiendra à ce dernier, le cas échéant, de solliciter une nouvelle remise de la dette éventuellement laissée à sa charge à la suite du nouveau calcul de ses droits,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 27 septembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, ensemble celle du président du conseil général de la Drôme en date du 23 février 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Pierre N... est renvoyé devant le président du conseil général de la Drôme pour le calcul d’un éventuel indu pour la période comprise entre le 1er février et le 31 octobre 2004, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer