Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariaux - Ressources
 

Dossier no 060206

M. F...
Séance du 1er juin 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée par M. Jean-Luc F..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 27 septembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    2o De lui accorder le revenu minimum d’insertion ;
    Il soutient qu’il convient d’apprécier ses droits au revenu minimum d’insertion au vu de sa situation financière actuelle, et non des revenus qu’il a perçus en 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article L. 262-12 du même code dispose que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’il résulte de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles que : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime d’imposition forfaitaire, et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 de ce code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; que l’article R. 262-19 de ce code dispose : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices [...] S’y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ;
        Considérant que M. Jean-Luc F..., divorcé avec deux enfants à charge, a présenté le 20 mai 2005 une demande tendant au bénéfice du revenu minimum d’insertion, en indiquant exercer une profession indépendante imposée au régime réel simplifié ; qu’il résulte de l’instruction que, faute de pouvoir lui accorder le revenu minimum d’insertion de plein droit, sur le fondement de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général de la Drôme a examiné sa situation au regard des dispositions de l’article R. 262-16 du même code ; que M. Jean-Luc F... a réalisé en 2004 un bénéfice de 7 328 euros et pratiqué des amortissements à hauteur de 500 euros ; qu’il a perçu en 2004 des revenus micro-fonciers d’un montant total de 2 793 euros ; qu’eu égard à la situation dans laquelle il se trouvait à la date de sa demande, le président du conseil général de la Drôme pouvait légalement refuser à M. Jean-Luc F... le bénéfice du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire ; que si M. Jean-Luc F... soutient devant la commission centrale d’aide sociale que sa situation actuelle justifie l’ouverture de ses droits au revenu minimum d’insertion, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu’il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande en ce sens au président du conseil général de la Drôme ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Jean-Luc F... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Jean-Luc F... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer