Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Suspension
 

Dossier no 060208

M. L...
Séance du 1er juin 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée par M. Manuel L..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 8 juin 2005 de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure-et-Loir rejetant sa requête tendant à la réformation de la décision du 1er juillet 2004 par laquelle le président du conseil général de l’Eure-et-Loir a décidé de suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 2004 et à celle du 17 novembre 2004 refusant la reprise du versement de l’allocation ;
    2o De lui accorder le revenu minimum d’insertion ;
    Il soutient que, s’il n’a pas respecté les termes de son dernier contrat d’insertion, la sanction qui lui est infligée est disproportionnée ; qu’il ne désire pas vivre de l’assistanat et souhaite financer son permis de conduire ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2006, présenté par le président du conseil général de l’Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Manuel L... n’a pas respecté les obligations découlant du contrat d’insertion qu’il avait signé ; qu’il avait tout loisir de présenter un contrat d’insertion conforme aux attentes de l’instance technique d’étude des contrats d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’il résulte de l’article L. 262-21 du même code que : « Dans le cas où le contrat d’insertion signé entre l’allocataire et le président du conseil général est arrivé à échéance, si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; que l’article L. 262-23 de ce code prévoit que : « Si le contrat d’insertion [...] n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion [...] / Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu./ La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’enfin, l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Manuel L..., célibataire, a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2003 et signé, le 23 juin 2003, un premier contrat d’insertion d’une durée de cinq mois, dans lequel il s’engageait à suivre des formations de comptabilité et d’informatique ; qu’à défaut de réponse à un courrier des services sociaux en date du 27 octobre 2003 l’invitant à renouveler son contrat d’insertion, un avis de suspension lui a été notifié le 13 février 2004 ; qu’il n’a alors pas manifesté le souhait d’établir un nouveau contrat ; que par une décision en date du 1er juillet 2004, le président du conseil général d’Eure-et-Loir a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de ce mois en application de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles ; que M. Manuel L... a proposé un nouveau contrat d’insertion le 21 octobre 2004 mais s’est vu refuser la reprise du versement de l’allocation par une décision du 17 novembre 2004, prise sur le fondement de l’article L. 262-23 du même code, au motif qu’il ne respectait pas « les préconisations des membres du groupe d’étude des contrats d’insertion » ; qu’après avoir été supprimés en décembre 2004, ses droits ont été rétablis le 1er mars 2005 ;
    Considérant que l’absence de signature d’un contrat d’insertion entre M. Manuel L... et le président du conseil général avant le mois d’octobre 2004 est exclusivement imputable au premier, qui, s’il soutient qu’il rencontrait alors des problèmes familiaux et d’hébergement, ne fait état d’aucun motif légitime susceptible de justifier le refus de conclure un tel contrat ; que, par suite, le président du conseil général pouvait légalement suspendre le versement de l’allocation du 1er juillet 2004 au 31 octobre 2004 ;
    Considérant en revanche, d’une part, qu’à la date de la décision du 17 novembre 2004, M. Manuel L..., dont le premier contrat d’insertion était arrivé à échéance fin 2003, n’avait pas conclu de nouveau contrat d’insertion avec le président du conseil général ; que ce dernier ne pouvait dès lors se fonder, pour prendre la décision litigieuse, sur les dispositions de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles ne s’appliquent qu’au cas où l’allocataire ne respecterait pas les termes d’un contrat d’insertion en cours de validité ; que, d’autre part, il résulte de l’instruction que l’absence de conclusion d’un nouveau contrat d’insertion à compter du mois de novembre 2004 n’est pas imputable à M. Manuel L..., qui a proposé, dès la fin du mois d’octobre, un projet de contrat et déclaré, sans être sérieusement contredit devant le juge de l’aide sociale, qu’il accomplissait des démarches de recherche d’emploi à cette date ; que, par suite, M. Manuel L... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2004 ; que cette dernière décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer M. Manuel L... devant le président du conseil général pour le calcul de ses droits à compter du 1er novembre 2004 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure-et-Loir du 8 juin 2005 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de l’Eure-et-Loir en date du 17 novembre 2004 est annulée.
    Art. 3  -  M. Manuel L... est renvoyé devant le président du conseil général pour le calcul de ses droits à compter du 1er novembre 2004.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions présentées par M. Manuel L... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer