Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Déclaration
 

Dossier no 060233

Mlle B...
Séance du 30 mai 2007

Décision lue en séance publique le 29 juin 2007

    Vu la requête du 19 août 2005 présentée par Mlle Marie-Laure B... ; Mlle Marie-Laure B... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 7 juillet 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de l’indu d’un montant de 3 005,10 euros résultant de la non-déclaration de vie maritale avec M. Michel I... ;
    La requérante soutient que sa situation financière est toujours très précaire ; que les indemnités de l’Assedic se termineront en août 2005 ;
    Vu le mémoire en défense du 27 juillet 2006 présenté par le président du conseil général du Lot-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête au motif que la requérante ne contesterait pas, dans sa requête en appel, avoir tardivement effectué sa demande de remise de dette devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 28 juin 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mai 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décision relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; qu’aux termes de L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette et en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. » La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 24 mars 2003, Mlle Marie-Laure B... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour son foyer composé de trois personnes, elle-même et ses deux filles et déclaré être célibataire et sans ressources ; que le 22 août 2003, M. Michel I... déclarait vivre en couple avec Mlle Marie-Laure B... ; que le 15 octobre 2003, Mlle Marie-Laure B... et M. Michel I... ont, dans leur déclaration de situation à la caisse d’allocations familiales, précisé qu’ils vivaient en couple depuis la fin du mois de septembre 2003 et que M. Michel I... était salarié ; que Mlle Marie-Laure B..., sur les déclarations trimestrielles de ressources des mois d’octobre, novembre et décembre 2003, déclarait les revenus de M. Michel I... d’un montant mensuel de 1 065 euros ; que la caisse d’allocations familiales du Lot-et-Garonne a, le 1er avril 2004, réclamé à Mlle Marie-Laure B..., un indu d’un montant de 3 005,10 euros perçu au titre de la période du mois de février 2002 au mois d’octobre 2003 ; qu’aucune pièce du dossier ne fait apparaître à la suite de quelle demande Mlle Marie-Laure B... a perçu le revenu minimum d’insertion antérieurement à sa demande du 24 mars 2003 ; que par courrier daté du 11 avril 2004 et adressé à la commission de recours de la caisse d’allocations familiales d’Agen, Mlle Marie-Laure B... a contesté vivre maritalement avec M. Michel I... depuis le 1er février 2002 et soutenu avoir repris une vie maritale avec ce dernier à compter du 25 septembre 2003 précisant que son « compagnon étant par ailleurs en accident du travail », leurs « possibilités financières » ne leur permettaient pas « de rembourser la somme réclamée » ; qu’aucune réponse n’a été adressée à cette correspondance mais qu’un titre exécutoire a été émis par le trésorier payeur général d’Agen le 7 octobre 2004 et des prélèvements ont été effectués sur les versements courants de revenu minimum d’insertion alors que, saisie d’un double fondement de la contestation de l’indu et de la situation de précarité de la requérante, elle devait statuer au nom du président du conseil général ou le faire statuer ; mais que saisie le 25 février 2005 à la suite de ces commandements de payer, d’une décharge pour précarité de l’indu à elle réclamé, la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a « classé » comme étant hors délai son recours aux motifs suivants : « la requérante a reçu de la caisse d’allocations familiales la notification de l’indu le 1er avril 2004, qu’elle n’a pas formulé appel dans le délai légal de deux mois auprès du président du conseil général et qu’elle a déposé appel par courrier à la commission départementale d’aide sociale en date du 25 février 2005 à la suite de la réception du commandement de payer » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne n’a pas pris connaissance de la lettre du 11 avril 2004 figurant au dossier ; que la notion d’appel au conseil général est inintelligible dès lors qu’il n’est pas contesté que la caisse agissait pour le compte du président du conseil général ; qu’« aucun appel » n’était requis devant le président du conseil général ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit, et qu’elle a en outre dénaturé les faits de la cause ; que cette décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire ;
    Considérant qu’aucun élément figurant au dossier n’est de nature à contredire la chronologie des faits ; que l’indu n’est pas fondé en droit ; que les sommes déjà prélevées au titre du remboursement de l’indu réclamé à Mlle Marie-Laure B... lui seront intégralement remboursées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne en date du 7 juillet 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est accordé décharge totale de l’indu assigné à Mlle Marie-Laure B...
    Art. 3.  -  Les sommes prélevées au titre du remboursement de l’indu seront intégralement remboursées à Mlle Marie-Laure B....
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer