Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Juridictions de l’aide sociale - Compétences - Motivation
 

Dossier no 060244

Mme Marie-Christine B...
Séance du 30 mai 2007

Décision lue en séance publique le 29 juin 2007

    Vu la requête du 13 janvier 2006, présentée par Mme Marie-Christine B... ; Mme Marie-Christine B... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 23 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2005 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Marne lui a accordé une remise partielle de 659,14 euros de l’indu d’un montant de 1 349,24 euros résultant d’une erreur de la caisse d’allocations familiales qui, dans le calcul du montant mensuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion, a pris en compte six enfants comme étant à la charge de la requérante ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    La requérante soutient avoir fait les démarches nécessaires auprès de la caisse d’allocations familiales pour faire connaître son changement de situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 mars 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mai 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 dernier alinéa du même code : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; que l’article R. 262-2 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu minimum. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que Mme Marie-Christine B... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 16 novembre 2004 ; qu’elle a alors déclaré être séparée et avoir quatre enfants, Alexandre, Romain, Mehdi et Mikail, à sa charge au sens de l’article R. 262-1 susvisé ; que suite à une erreur des services de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne dont celle-ci fait elle-même état, le montant mensuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion a été calculé en tenant compte de six enfants alors même que les enfants Caroline et Emmanuel avaient quitté le foyer de Mme Marie-Christine B... ; qu’un indu d’un montant de 1 349,24 euros lui a été réclamé le 22 mars 2005 au titre de la période du mois de novembre 2004 au mois de mars 2005 ; que, par décision en date du 8 juin 2005, le président du conseil général de la Haute-Marne lui a accordé une remise partielle de l’indu d’un montant de 659,14 euros en reconnaissant que la source de l’indu était une erreur de la caisse d’allocations familiales, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne du 23 novembre 2005 dans les termes suivants : « La commission départementale réunie le 23 novembre 2005, après avoir pris connaissance des informations relatives à vos ressources et à la composition de votre foyer, prises en compte dans l’examen des droits au RMI, a décidé de rejeter votre appel. Elle propose que vous remboursiez le montant de votre indu, soit 543,87 euros, à raison de 15,00 euros par mois qui seront retenus par la caisse d’allocations familiales » ;
    Considérant que la motivation stéréotypée de la décision de la commission départementale d’aide sociale, qui pourrait être appliquée à n’importe quelle affaire sans examen du dossier, ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit répondre une décision de justice ; qu’elle doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire ;
    Considérant que Mme Marie-Christine B..., qui a toujours quatre enfants à charge, écoliers et lycéens et dont les ressources sont limitées au revenu minimum d’insertion complétant les prestations familiales, atteste d’une situation de précarité avérée ; qu’en conséquence, elle ne peut rembourser l’indu qui lui a été assigné sans que cela menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu de limiter la répétition de l’indu à la somme de 100 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne en date du 23 novembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu assigné à Mme Marie-Christine B... est limitée à la somme de 100 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer