Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariés - Etrangers - Séjour
 

Dossier no 061020

M. B...
Séance du 3 avril 2007

Décision lue en séance publique le 20 avril 2007

    Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Michael B..., qui demande d’annuler la décision du 19 décembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente, par laquelle celle-ci a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général du département de la Charente, notifiée par lettre du 11 août 2005, lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant déclare reprendre les moyens présentés devant les juges de première instance et soutient qu’il avait, en Angleterre, la qualité de salarié de l’entreprise de son épouse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2006, présenté par le président du conseil général du département de la Charente, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le titre de séjour délivré au requérant porte la mention « non actif », ce qui suppose qu’au moment de sa demande de titre de séjour, soit en juillet 2004, celui-ci n’avait pas la qualité de travailleur au sens du droit communautaire ; que ce titre présume qu’il disposait de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ; que la seule disparition de l’autonomie financière d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ne suffisant pas à fonder le rejet d’une demande de revenu minimum d’insertion, il a été examiné si ses difficultés étaient temporaires ou consécutives d’un événement fortuit ou accidentel, sans que cela résulte de l’instruction de sa demande ; que si le requérant prétend que sa perte d’autonomie est liée à l’arrêt d’une activité professionnelle, la réalité de celle-ci ainsi que ses conditions d’exercice sont contestables ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le traité, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié, instituant la Communauté européenne, notamment son article 12 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 6 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. Michael B..., ressortissant britannique, résidant en France depuis octobre 2003, a demandé à bénéficier du revenu minimum d’insertion à compter de juin 2005, à raison du foyer constitué de lui-même, de son épouse et de leurs trois enfants ; que, par lettre en date du 11 août 2005, le président du conseil général du département de la Charente a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas d’un droit au séjour sur le territoire ; que, saisie par M. Michael B... d’une demande d’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Charente, par décision du 19 décembre 2005, l’a confirmée ; que M. Michael B... fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne [...] doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’il résulte de ces dispositions que les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne en possession d’un titre de séjour valide doivent être regardés, de par cette seule circonstance, comme remplissant les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Michael B... est en possession d’un titre de séjour « ressortissant UE ou membre de famille » l’habilitant à séjourner régulièrement sur le territoire entre le 7 juillet 2004 et le 6 juillet 2009 ; que, sans qu’ait d’incidence sur ce point la circonstance qu’il soit revêtu de la mention « non actif ni pensionné ni étudiant », il résulte de ce qui vient d’être dit que l’intéressé disposait, au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion, d’un droit au séjour sur le territoire français ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Charente a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du département de la Charente, notifiée par lettre du 11 août 2005, lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour sur le territoire ; qu’il est également fondé, pour le même motif, à obtenir l’annulation de cette dernière décision ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer M. Michael B... devant le président du conseil général pour qu’il soit statué, compte tenu de son droit au séjour, et après avoir vérifié qu’il satisfait à l’ensemble des conditions auxquelles les textes subordonnent l’accès au revenu minimum d’insertion, sur ses droits à cette prestation,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 19 décembre 2005 est annulée, ensemble la décision du président du conseil général du département de la Charente en date du 11 août 2005 refusant à M. Michael B... le bénéfice du revenu minimum d’insertion.
    Art. 2.  -  M. Michael B... est renvoyé devant le président du conseil général du département de la Charente pour qu’il soit statué, compte tenu de son droit au séjour, sur ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer