Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour
 

Dossier no 061146

Mme W...
Séance du 22 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 20 avril 2007

    Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du Var, qui demande d’annuler la décision du 9 mai 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var par laquelle celle-ci, à la demande de Mme Susan W..., a d’une part annulé sa décision, notifiée par lettre du 19 décembre 2005, interrompant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont elle bénéficiait, et d’autre part rétabli à celle-ci le bénéfice de cette allocation ;
    Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne, l’accès au revenu minimum d’insertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie d’un droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production d’un titre de séjour régulier, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques et de ressources suffisantes ; que Mme Susan W..., ressortissante britannique, qui réside en France depuis mars 2003, a déposé une demande de revenu minimum d’insertion en juillet 2004 ; qu’elle n’a, depuis son entrée en France, jamais perçu aucun revenu ; qu’elle ne dispose donc pas de ressources susceptibles d’assurer son autonomie matérielle ; que dès lors, le bénéfice du revenu minimum d’insertion lui a été retiré à bon droit ; que la décision mettant fin au bénéfice du revenu minimum d’insertion est une décision récognitive de droits et non pas un retrait d’une décision créatrice de droits, dont la légalité est conditionnée par son intervention dans un délai de quatre mois ; que Mme Susan W... n’a jamais évoqué, au cours de l’instruction de son dossier, avoir disposé de ressources issues de la vente d’un bien immobilier en Angleterre, et ne l’a pas démontré devant les juges de première instance ; que l’existence d’un contrat d’insertion ne prive pas le président du conseil général du département de la possibilité de vérifier les conditions d’éligibilité au revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale a méconnu l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles en statuant par des motifs inopérants relatifs aux perspectives d’insertion sociale de la requérante, sans vérifier les conditions légales d’accès au revenu minimum d’insertion ; que le titre de séjour produit par Mme Susan W..., qui porte la mention « ni actif, ni pensionné, ni étudiant », ne donne droit au séjour que si son titulaire dispose d’une autonomie matérielle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2006, présenté par Mme Susan W..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu’elle disposait, à son arrivée en France, de ressources s’élevant à 58 901,39 euros, issues de la vente de son logement en Angleterre, qui lui ont permis de subvenir à ses besoins jusqu’en juin 2004, date à laquelle elle a sollicité le revenu minimum d’insertion ; qu’elle disposait également d’une assurance sociale ; qu’étant ressortissante d’un Etat membre de la communauté européenne, le titre de séjour qu’elle a produit n’est pas nécessaire pour lui permettre de résider et travailler en France ; qu’elle tente depuis son entrée en France de trouver un emploi ; qu’elle effectue ponctuellement des heures de garde d’enfant ; que le revenu minimum d’insertion lui permet de disposer d’un minimum de moyens d’existence jusqu’à ce que sa situation au regard de l’emploi s’améliore ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2006, présenté par le président du conseil général du Var, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il n’a jamais affirmé que la détention d’un titre de séjour était une condition nécessaire, pour les ressortissants d’Etats membres de la Communauté européenne, pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, mais que les mentions « ni actif, ni pensionné, ni étudiant » dont se trouve revêtu celui produit par Mme Susan W... supposent une autonomie matérielle incompatible avec le dépôt d’une demande de revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte du dernier mémoire produit par Mme Susan W... qu’elle a procédé à une fausse déclaration en s’abstenant de renseigner le formulaire de demande de revenu minimum d’insertion s’agissant de ses ressources antérieures à cette demande ; qu’au surplus, ses déclarations selon lesquelles elle a déclaré ne percevoir aucun revenu, notamment d’un capital placé, se trouvent sujettes à caution, sauf à considérer qu’elle a dépensé la totalité de la somme dont elle disposait en seize mois, soit des dépenses mensuelles de 3 800 euros ; qu’il lui appartient en tous les cas de rapporter la preuve de la dépense en totalité de ce capital au jour du dépôt de sa demande de revenu minimum d’insertion, ou du solde dont elle disposait à cette date, aux fins, le cas échéant, de régularisation de ses droits ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2006, présenté par Mme Susan W..., qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient en outre que c’est un employé du centre communal d’action social de Carcès qui a rempli l’imprimé de demande de revenu minimum d’insertion ; qu’il ne lui a pas été demandé si elle disposait d’argent provenant de la vente d’un bien immobilier ; que la somme dont elle disposait n’a pas été placée, mais est restée sur son compte courant ; qu’elle lui a permis, d’une part, d’acquérir un véhicule pour un montant de 7 600 euros et, d’autre part, de louer un appartement pour un loyer mensuel de 764 euros et de subvenir à ses besoins pendant une durée de plus d’un an ; qu’elle a dû se rendre en Angleterre à plusieurs reprises pour suivre un traitement médical et, de plus, régler ses frais de déménagement ; qu’elle recherche activement un emploi depuis son arrivée en France ; qu’étant désormais dépourvue de ressources, elle doit compter sur l’aide financière de ses parents, qui sont retraités ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le traité, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié, instituant la Communauté européenne, notamment son article 12 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 décembre 2006 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme Susan W..., ressortissante britannique, dont la résidence en France n’est pas contestée, a demandé et obtenu le revenu minimum d’insertion à compter de juillet 2004 ; que par décision notifiée à l’intéressé par lettre de la caisse d’allocations familiales du 19 décembre 2005, le président du conseil général du Var a interrompu à compter du 1er janvier 2006 le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont bénéficiait Mme Susan W..., au seul motif que cette dernière ne disposait pas d’un droit au séjour sur le territoire ; que, saisie par Mme Susan W... d’une demande d’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Var, par décision du 9 mai 2006, a annulé cette décision et rétabli cette dernière au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le président du conseil général du Var fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne [...] doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’il résulte de ces dispositions que les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne en possession d’un titre de séjour valide doivent être regardés, de par cette seule circonstance, comme remplissant les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Susan W... est en possession d’un titre de séjour « ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne » l’habilitant à séjourner régulièrement sur le territoire entre le 29 septembre 2003 et le 28 septembre 2008 ; que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, et sans qu’ait d’incidence sur ce point la circonstance qu’il soit revêtu de la mention « non actif ni pensionné ni étudiant », il résulte de ce qui vient d’être dit que l’intéressée disposait, au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion, d’un droit au séjour sur le territoire français ; que les autres moyens que soulève le requérant, dirigés contre des motifs surabondants de la décision attaquée, sont dépourvus d’effet utile ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que le président du conseil général du Var n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Var a fait droit à la demande de Mme Susan W... tendant à l’annulation de sa décision, notifiée par lettre du 19 décembre 2005, interrompant à compter du 1er janvier 2006 le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont elle bénéficiait au motif qu’elle ne disposait d’aucun droit au séjour sur le territoire ; qu’il appartient toutefois au président du conseil général du Var, s’il s’y estime fondé, de réexaminer les autres conditions auxquelles est soumis le bénéfice du revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer