Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour
 

Dossier no 061155

Mlle F...
Séance du 3 avril 2007

Décision lue en séance publique le 20 avril 2007

    Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du Var, qui demande l’annulation de la décision en date du 9 mai 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var, faisant droit à la demande de Mlle Marie-Christine F..., a annulé sa décision en date du 29 novembre 2005, notifiée par lettre du 9 décembre de la même année, de suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont l’intéressée était bénéficiaire ;
    Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne, l’accès au revenu minimum d’insertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie d’un droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production d’un titre de séjour régulier, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose, depuis son entrée sur le territoire, d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques et de ressources suffisantes ; que Mlle Marie-Christine F..., de nationalité belge, qui réside en France depuis janvier 2004, a bénéficié pour seules ressources d’allocations chômage, pendant une durée de trois mois, pour un montant net total de 2 580 euros ; qu’elle ne dispose donc pas, depuis son entrée sur le territoire, de ressources susceptibles d’assurer son autonomie matérielle ; que par conséquent, c’est à bon droit que le revenu minimum d’insertion lui a été retiré ; que par ailleurs, la décision mettant fin au bénéfice du revenu minimum d’insertion est une décision récognitive de droits et non pas un retrait d’une décision créatrice de droits, dont la légalité est conditionnée par son intervention dans un délai de quatre mois ; que la circonstance, relevée par la commission départementale d’aide sociale, que Mlle Marie-Christine F... aurait suivi une formation payée sur ses deniers personnels, qui est dénuée de tout rapport avec les conditions auxquelles la loi subordonne l’accès au revenu minimum d’insertion, de même que celle qu’elle aurait obtenu un emploi saisonnier, postérieurement à la décision attaquée, sont sans incidence le bien-fondé de cette dernière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2006, présenté par Mlle Marie-Christine F..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu’elle est titulaire, depuis le 22 mai 2006, d’un contrat de travail saisonnier auprès des thermes de Gréaux-les-Bains ; qu’elle ne bénéficie plus du revenu minimum d’insertion depuis cette date ; qu’elle est enceinte de 23 semaines ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1332 du 24 octobre 2005, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
    Vu les lettres en date du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mlle Marie-Christine F..., de nationalité belge, était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er février 2005 ; que le président du conseil général du Var a interrompu, par décision notifiée par lettre du 9 décembre 2005, le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er du même mois, au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions du droit au séjour ; que la commission départementale d’aide sociale du Var, saisie par Mlle Marie-Christine F..., a fait droit à sa demande d’annulation de cette décision, par décision en date du 9 mai 2006 ; que le président du conseil général du Var fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne [...] doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé : « Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne [...] ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l’article 1er ont le droit de séjourner sur le territoire français aussi longtemps qu’ils appartiennent à l’une des catégories prévues par cet article [...] » ; que notamment, le c) de l’article 1er de ce même décret vise les personnes « venant en France occuper un emploi salarié [...] » ; que le k) de cet article mentionne quant à lui les personnes « qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes [...], d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie [...] auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : / 1o Pour une personne seule [...] une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à une personne âgée en application du Livre VIII du code de la sécurité sociale [...] » ;
    Considérant qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’après avoir cité l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles précité, la commission départementale d’aide sociale n’a pas recherché si Mlle Marie-Christine F... pouvait prétendre au droit au séjour auquel ces dispositions subordonnent le bénéfice du revenu minimum d’insertion et s’est bornée à relever dans ses motifs que celle-ci avait fait de sérieux efforts d’insertion et avait obtenu un emploi saisonnier ; que le président du conseil général du Var est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a, pour ces motifs inopérants, annulé sa décision et maintenu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion en faveur de Mlle Marie-Christine F... ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que Mlle Marie-Christine F..., après avoir suivi, du 14 février au 16 juin 2005, une formation à plein temps en vue d’obtenir le diplôme d’Etat d’agent d’accompagnement en station thermale et en centre de remise en forme, n’a pu s’inscrire à l’agence nationale pour l’emploi, au plus tôt, qu’à compter de la mi-juin 2005 ; que, si l’intéressée n’occupait pas d’emploi à la date à laquelle le président du conseil général a réexaminé ses droits au revenu minimum d’insertion, le droit au séjour des ressortissants d’Etats membres de la Communauté européenne en qualité de travailleurs est reconnu par le droit communautaire aux personnes en recherche d’emploi, dès lors que la durée de celle-ci n’excède pas un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance des offres d’emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés ; qu’en l’espèce, à la date à laquelle le président du conseil général a interrompu ses droits au revenu minimum d’insertion, Mlle Marie-Christine F... était inscrite à l’agence nationale pour l’emploi depuis moins de six mois ; que le caractère sérieux de sa recherche d’emploi est attesté par les pièces qu’elle produit et au demeurant non contesté ; qu’il suit de là qu’elle devait être considérée, à la date à laquelle le président du conseil général a réexaminé ses droits, comme entrant dans la catégorie prévue au c) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et disposait donc, à cette date, du droit de séjourner sur le territoire français ; que le président du conseil général ne pouvait donc légalement suspendre ses droits au revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne bénéficiait d’aucun droit au séjour ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que le président du conseil général du Var n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a fait droit à la demande de Mlle Marie-Christine F... et annulé sa décision, notifiée par lettre du 9 décembre 2005, interrompant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont l’intéressée était bénéficiaire,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer