Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour
 

Dossier no 061156

Mme R...
Séance du 3 avril 2007

Décision lue en séance publique le 20 avril 2007

    Vu la requête, enregistré le 28 juillet 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du Var, qui demande l’annulation de la décision en date du 12 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var, faisant droit à la demande de Mme Isolde R..., a annulé sa décision notifiée par lettre en date du 28 décembre 2005, refusant à l’intéressée le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne, l’accès au revenu minimum d’insertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie d’un droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production d’un titre de séjour, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose, depuis son entrée sur le territoire, d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques et de ressources suffisantes pour assurer son autonomie matérielle ; que Mme Isolde R..., de nationalité allemande, a déposé une demande de revenu minimum d’insertion dans laquelle elle déclare être sans activité professionnelle depuis 1990 ; qu’entre la date de son entrée en France, soit le 19 août 2005, et cette demande, elle a vécu grâce à ses économies ; que par conséquent c’est à bon droit que le revenu minimum d’insertion lui a été refusé ; que la commission départementale d’aide sociale a fait une inexacte appréciation des faits en jugeant que l’intéressée disposait, lors de son entrée sur le territoire, de ressources suffisantes pour assurer son autonomie matérielle ; que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait légalement invoquer des arguments sans rapport avec les textes qu’elle a pour mission d’appliquer, notamment les perspectives d’insertion sociale de la requérante, sans vérifier la condition tenant au droit au séjour posée à l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 5 septembre 2006 à Mme Isolde R..., qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1332 du 24 octobre 2005, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
    Vu les lettres en date du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme Isolde R..., de nationalité allemande, a demandé le 21 octobre 2005 à bénéficier du revenu minimum d’insertion ; que le président du conseil général du Var a, par décision notifiée par lettre du 28 décembre 2005, rejeté sa demande, au motif qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer son autonomie matérielle depuis son entrée en France ; que la commission départementale d’aide sociale du Var, saisie par Mme Isolde R..., a fait droit à sa demande d’annulation de cette décision, par décision en date du 12 juin 2006 ; que le président du conseil général du Var fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne [...] doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-6, L. 134-9 et L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là qu’elles doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ; qu’il résulte des motifs de la décision attaquée que la commission départementale d’aide sociale du Var, après avoir cité l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, s’est bornée, pour admettre le recours de Mme Isolde R..., à relever que celle-ci avait « procédé à sa propre insertion sur le territoire français » ; que le président du conseil général du Var est, dès lors, fondé à soutenir que la commission départementale d’aide sociale, en statuant par des motifs inopérants, a entaché sa décision d’insuffisance de motivation, et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Isolde R... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé : « Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne [...] ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l’article 1er ont le droit de séjourner sur le territoire français aussi longtemps qu’ils appartiennent à l’une des catégories prévues par cet article [...] » ; que notamment, le c) de l’article 1er de ce même décret vise les personnes « venant en France occuper un emploi salarié [...] » ; que le k) de cet article mentionne quant à lui les personnes « qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes [...], d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie [...] auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : / 1o Pour une personne seule [...] une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à une personne âgée en application du livre VIII du code de la sécurité sociale [...] » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la date à laquelle Mme Isolde R... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion, soit le 21 octobre 2005, celle-ci ne disposait d’aucun titre de séjour ; qu’elle indiquait, dans sa demande, être sans activité professionnelle depuis 1990 et ne faisait état d’aucune recherche d’emploi ; qu’elle mentionnait, enfin, n’avoir perçu aucun revenu durant les trois mois précédant sa demande ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme Isolde R... aurait par ailleurs disposé de ressources équivalant au minimum visé au 1o du k) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 précité ; qu’ainsi, Mme Isolde Reichardt n’entrait dans aucun des cas prévus par cet article ; que demeurent sans incidence sur son droit au séjour les circonstances, au demeurant postérieures à sa demande de revenu minimum d’insertion, selon lesquelles Mme Isolde R... aurait, d’une part, suivi un stage au musée de l’Annonciade, à Saint-Tropez, entre novembre 2005 et juin 2006, dès lors qu’il résulte de l’instruction que ce stage a été effectué à titre bénévole et ne saurait par suite être assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, d’autre part, obtenu une bourse décernée par le programme communautaire Leonardo pour le financement de ce stage ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que Mme Isolde R... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général du Var, notifiée par lettre du 28 décembre 2005, lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’il lui appartient toutefois, si elle s’y estime fondée, de présenter une nouvelle demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 12 juin 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mme Isolde R... devant la commission départementale d’aide sociale est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer