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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence - Structure d’accueil
 

Dossier no 002089

Mme B...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 octobre 2000, la requête du préfet d’Indre-et-Loire, transmise au président de la 4e section de la commission centrale d’aide sociale en juin 2007 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale après examen dans l’intervalle par une autre formation, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer « l’administration » compétente pour la prise ne charge de la prestation spécifique dépendance de Mme Jeanne B... au regard des dispositions de l’article 35, 9e alinéa, de la loi du 22 juillet 1983 auxquelles renvoit l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance et qui stipule que : « sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale, les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours » ;
    Vu enregistré le 25 août 2005 le mémoire du président du conseil général d’Indre-et-Loire exposant que par lettre du 13 octobre 2000 il a demandé au préfet d’Indre-et-Loire de transmettre le dossier à la commission centrale d’aide sociale afin de déterminer la collectivité de prise en charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que Mme Jeanne B... née le 18 novembre 1912 classée en GIR.2 n’ait pas perçu la prestation spécifique dépendance de son vivant ; qu’ainsi - et en tout état de cause - il y a bien lieu de statuer sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de savoir si lorsque l’assistée n’a pas perçu les arrérages de son vivant, il y a lieu de statuer néanmoins après le décès ;
    Considérant qu’à la date de la présente décision la commission d’admission à l’aide sociale est supprimée ; qu’il n’y a donc lieu en toute hypothèse à renvoi du dossier à cette instance à supposer même qu’elle eut été alors compétente pour statuer sur la charge de la prestation litigieuse qu’elle n’attribuait pas, ce qui n’était pas la jurisprudence de la présente juridiction dans son dernier état ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que Mme B... a résidé dans le Val-de-Marne jusqu’en 1998 puis a séjourné aux Etats-Unis chez l’une de ses filles jusqu’au 5 janvier 2000 date à laquelle elle a, à son retour en France, été accueillie à la maison de retraite La Taisserie à Rochecorbon (Indre-et-Loire) qui est un établissement social ;
    Considérant qu’il est constant qu’elle avait dès lors perdu à la date de sa demande le domicile de secours qu’elle avait antérieurement acquis dans le département du Val-de-Marne ; qu’elle n’avait pu en acquérir un nouveau dans le département d’Indre-et-Loire ; que dans cette hypothèse il y a lieu de considérer, alors même que l’assistée avait aux Etats-Unis pendant la période où elle y séjournait un « domicile fixe », que pour l’application de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 selon lequel « en cas d’absence de domicile de secours la prestation est servie et gérée par le département de résidence. Toutefois les dispositions figurant au 9o de l’article 35 de la loi du 22 juillet 1983 sont applicables à la prestation spécifique dépendance », que la charge des dépenses exposées en faveur des personnes sans domicile de secours qui incombe à l’Etat, lui est opposable dans le cas présent ;
    Considérant, en effet, que lorsqu’une personne expatriée même n’entrant pas dans le champ de l’article L. 111-3 du code l’action sociale et des familles revient en France sans que puisse lui être imputé un domicile de secours et en conséquence, dès lors qu’elle est immédiatement admise dans un établissement social, il y a lieu de considérer que les dépenses de prise en charge d’hébergement dans l’établissement d’accueil sont des dépenses exposées « en faveur de personnes sans domicile de secours » et qu’ainsi elles sont à la charge de l’Etat ; qu’ainsi les arrérages de la prestation spécifique dépendance qui a été attribuée à Mme Jeanne B... sont à la charge de l’Etat ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le versement des arrérages de la prestation spécifique dépendance attribuée à Mme Jeanne B... sont à la charge de l’Etat.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer