Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Personnes handicapées - Foyer
 

Dossier no 051531 bis

M. L...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007

    Vu la décision en date du 24 mai 2006 par laquelle la commission centrale d’aide sociale avant de statuer sur la requête du département du Val-de-Marne tendant à la détermination du domicile de secours de M. Jean-Roland L... a premièrement communiqué le dossier au Président du conseil général de la Guyane aux fins de présentation de ses observations sur la question de savoir si le domicile de secours de M. L... doit ou non être fixé dans son département, deuxièmement ordonné un supplément d’instruction à charge pour le préfet du Val-de-Marne de préciser si le centre MELTEM était autorisé et à quel titre durant la période du 20 novembre 2001 au 19 février 2002 puis ultérieurement ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 juillet 2006 le mémoire du préfet du Val-de-Marne exposant que le centre MELTEM a été agréé établissement médico-social autorisé à fonctionner par arrêté préfectoral du 11 août 2003 et qu’il s’agit d’un centre de soins spécialisés en toxicomanie ouvert en 1981 ;
    Vu enregistré le 21 juillet 2006 le mémoire du président du conseil général de la Guyane tendant au rejet de la requête du président du conseil général du Val-de-Marne par le motif qu’en application du l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles il appartenait au président du conseil général du Val-de-Marne de le saisir dans le mois du dépôt de la demande et que faute qu’il en ait été ainsi le département de la Guyane ne peut assumer la compétence financière en l’espèce ;
    Vu enregistré le 8 septembre 2006 le mémoire du président du conseil général du Val-de-Marne exposant que l’arrêté transmis par le préfet du Val-de-Marne n’est pas complet, la page 2 étant manquante, et qu’il résulte des précisions apportées par ledit préfet que les CSST faisaient l’objet d’un encadrement réglementaire par le décret du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes notamment par son article 1er ; qu’il « peut » (et non « ne peut... ! ») être ainsi argué que seule l’autorisation aux soins de l’article L. 312-1-9 permettait au centre MELTEM de bénéficier d’une reconnaissance de son fonctionnement et que la méconnaissance du délai prévu à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles n’est pas sanctionnée à peine de nulleté ;
    Vu enregistré le 18 septembre 2006 le nouveau mémoire du président du conseil général de la Guyane persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 29 juin 1992 no 92-590 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 Octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par décision du 31 mai 2006 la commission centrale d’aide sociale saisie par le président du conseil général du Val-de-Marne d’une requête tendant à ce qu’il soit déclaré que le département du Val-de-Marne n’était pas en charge de la prise en charge par l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes des frais de placement de M. Jean-Roland L... au foyer de Chennevières-sur-Marne et à la détermination du domicile de secours à sursis à statuer aux fins d’une part que soit précisé par le préfet du Val-de-Marne le statut juridique de l’établissement au moment de la demande d’aide sociale, d’autre part que le dossier soit communiqué au président du conseil général de la Guyane afin qu’il formule ses observations sur l’existence éventuelle du domicile de secours de M. L... dans son département ;
    Considérant en premier lieu qu’il résulte des indications fournies par le préfet du Val-de-Marne que le centre MELTEM qui est un centre de soins spécialisés pour toxicomanes ne faisait l’objet à la date de la demande d’aide sociale et pendant la période d’admission litigieuse d’aucune autorisation en qualité soit d’établissement social et médico-social soit d’établissement sanitaire sur le fondement des dispositions régissant lesdites autorisations insérées respectivement au code de l’action sociale et des familles et au code de la santé publique ; que s’il était financé en vertu du décret du 29 juin 1992 comme centre de soins aux toxicomanes et agréé comme tel cette circonstance était sans incidence sur l’absence aux dates dites d’une autorisation soit comme établissement social et médico-social soit comme établissement sanitaire au titre des deux codes susvisés et l’agrément comme le financement ainsi accordés étaient sans incidence sur l’acquisition dans la structure dont s’agit d’un domicile de secours au bout de 3 mois de séjour ; qu’ainsi et dès lors que l’imputation financière des dépenses par le constat de l’existence d’un domicile de secours prime celle de la prise en compte de l’absence d’un domicile fixe l’Etat ne pouvait en toute hypothèse être recherché pour la prise en charge des frais litigieux ;
    Considérant en deuxième lieu qu’il est constant que M. L... a acquis par un séjour de trois mois au foyer MELTEM alors non autorisé dans les conditions du code de l’action sociale et des familles et du code de la santé publique un domicile de secours dans le Val-de-Marne en perdant celui qu’il avait antérieurement sans doute acquis en Guyane où il résidait en 2001 à Cayenne 246 bis, cité Jean-François et où semble-t-il en toute hypothèse ses parents demeuraient durant sa minorité et qu’il y a lieu de mettre les frais de séjour litigieux à la charge du département du Val-de-Marne ; qu’il sera toutefois observé que lorsque le département de la Guyane a refusé comme il l’a fait de pourvoir au supplément d’instruction ordonné en ce qui le concerne par la présente juridiction qui pouvait et devait le mettre en cause si elle était saisie de conclusions à son encontre par le président du conseil général du Val-de-Marne et d’ailleurs devait le faire en toute hypothèse s’il apparaissait que cette mise en cause était nécessaire à la détermination du domicile de secours dans l’exercice de ses pouvoirs de juge de plein contentieux, c’est au seul motif non fondé en droit qu’il n’avait pas été saisi par le président du conseil général du Val-de-Marne dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il y a lieu de souligner qu’un tel refus de pourvoir à l’exécution d’une décision de justice si en définitive, ce qui ne pouvait être présumé par le président du conseil général de la Guyane, elle n’est pas sanctionnée dans la présente instance aurait pu l’être si les éléments fournis par le préfet n’avaient pas établi l’acquisition d’un domicile de secours dans le département du Val-de-Marne, par la sanction du seul silence du président du conseil général de la Guyane par l’imputation dans son département du domicile de secours et des frais litigieux indépendamment des autre suites qu’aurait pu éventuellement comporter un tel refus d’exécution d’une décision juridictionnelle ;
    Considérant ainsi et dès lors que postérieurement à la période durant laquelle il a acquis et conservé un domicile de secours dans le Val-de-Marne en ne séjournant pas dans un établissement social M. L... admis dans un tel établissement a conservé un tel domicile les frais de placement au foyer de Chennevières-sur-Marne sont depuis l’origine à la charge du département du Val-de-Marne ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. Jean-Roland L... pour la prise en charge de ses frais de placement au foyer de Chennevières-sur-Marne est dans le département du Val-de-Marne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer