Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence - Structure d’accueil
 

Dossier no 060843

Mme S...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 mai 2006, la requête du préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 19e arrondissement de Paris par laquelle Mme Krystyna S... dite Christine L... a été admise au bénéfice de l’aide sociale au placement des personnes âgées à charge de l’Etat en ce qu’elle concerne l’imputation financière de la dépense par le moyen que la requérante a été admise à l’hébergement dans une unité de soins de longue durée après avoir été hospitalisée à l’hôpital Joffre-Dupuytren de Draveil (91) ; qu’à la date où la demande a été prise en compte le 11 août 2005 elle réside depuis le 10 mars 1998 en USLD et qu’avant son hospitalisation elle n’avait pas perdu son domicile de secours 3, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris ; qu’une première décision d’admission l’avait admise à ce titre mais ne fut pas suivie d’effet ;
    Vu enregistré le 26 mars 2007 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que l’assistée est en situation irrégulière de résidence sur le territoire français et qu’après avoir été expulsée de son logement en 1995 par son compagnon elle se trouve en situation d’errance à Paris jusqu’à son hospitalisation en 1997 ; qu’à titre subsidiaire elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l’aide sociale dans la mesure où elle peut justifier d’une régularité de séjour sur le territoire français puisqu’elle y bénéficie de l’assurance maladie et d’un minimum de ressources CNAV ; que la décision du 2 juin 1995 de la commission d’admission à l’aide sociale ne fait pas mention d’une imputation au département mais bien à l’Etat de la charge d’hébergement ;
    Vu enregistré le 25 juin 2007 la réitération par le préfet de Paris des termes de sa requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles que la charge des frais d’aide sociale est au département où l’assisté a un domicile de secours, qui ne se perd ni ne s’acquiert par le séjour dans un établissement « sanitaire ou social » et que les dispositions relatives au domicile de secours n’ont lieu d’être écartées que lorsque « aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ;
    Considérant qu’il est constant qu’à partir de mai 1997 jusqu’à la demande d’aide sociale litigieuse Mme S... dite L... a séjourné dans des établissements « sanitaires ou sociaux » au sens des dispositions précitées ;
    Considérant que compte tenu de l’imprécision des documents fournis par le Président du conseil de Paris qui a la preuve de ce qu’un domicile de secours a été perdu par Mme S... dans son département dès lors qu’il dénie l’imputation financière à titre principal par la possession d’un tel domicile (essentiellement rapport de l’assistante sociale de la Pitié-Salpétrière du 20 juin 1997 faisant état des circonstances dans lesquelles Mme S... victime de violences par son compagnon d’alors avait quitté puis à nouveau rejoint pour des durées non précisées par le Président du conseil de Paris et la commission d’admission à l’aide sociale le domicile de son concubin) et de ce que l’instruction ne peut aujourd’hui être utilement complétée par la commission centrale d’aide sociale, il appartient à celle-ci dès lors que comme il a été dit la charge de la preuve de l’absence de domicile de secours est au Président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, et d’ailleurs qu’à supposer même que la situation doive être déterminée sans charge initiale de la preuve mais au vu des résultats de l’instruction, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la requérante avait avec certitude perdu le domicile de secours antérieurement acquis à la date de sa demande d’aide sociale et que les frais litigieux, alors que depuis son admission en mai 1997 en milieu hospitalier Mme S... a toujours été accueillie en établissement « sanitaire ou social », doivent être mis à la charge du département de Paris, dès lors qu’il n’est pas établi par l’attestation de l’assistante sociale susrappelée non plus que par aucune autre pièce du dossier que lorsque Mme S... est retournée chez son concubin « qui lui avait promis de ne plus être violent » mais « n’a pas tenu sa promesse » elle n’ait pas à nouveau séjourné trois mois chez celui-ci sans postérieurement à ce dernier séjour perdre le domicile, ainsi acquis ou conservé par une absence continue de plus de trois mois dudit domicile, alors d’ailleurs que durant toute la période dont s’agit il n’est pas contesté que Mme S... résidait dans le département de Paris ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme Krystyna S... dite Christine L... est dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  Les frais d’aide sociale à l’unité de soins de longue durée du centre hospitalier de Draveil sont à charge du département de Paris.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer