Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 060849

Mme F...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007

    Vu enregistrée le 10 mai 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête en date du 4 mai 2006 du Président du conseil général de la Dordogne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de l’Essonne à compter du 4 juin 1997 le domicile de secours de Mme Christiane F... demanderesse de l’allocation personnalisée d’autonomie par les moyens que Mme F... après de nombreux déménagements a été domiciliée 2 ans à Bergerac jusqu’au 3 mars 1997 date à laquelle elle a quitté le département de la Dordogne pour se rapprocher de sa fille à Longjumeau ; qu’elle s’est alors installée dans la résidence « Les Belleaunes » à Igny où elle s’acquitte d’un loyer et des charges afférentes et qu’elle a acquis dans cette résidence sa résidence habituelle ; que ladite résidence assure l’hébergement seul sans aucune prestation sociale annexe ; que les résidents ne sont pas assujettis à un prix de journée ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucune autorisation en qualité d’établissement sanitaire ou social qui vaudrait entre autre autorisation de fonctionner, n’est pas habilitée à l’aide sociale, n’a pas d’arrêté d’ouverture ni de statut de l’aveu même de la directrice de l’établissement ;
    Vu enregistré le 28 mars 2007 le mémoire du président du conseil général de l’Essonne tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il résulte de la convention en date du 11 mai 1987 que le foyer-logement « Les Belleaunes » peut être considéré comme un établissement sanitaire et social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que Mme F... qui résidait dans le département de la Dordogne à Bergerac n’a jamais perdu son domicile de secours durant 3 mois ininterrompus dès lors que le foyer d’Igny doit être considéré comme un établissement « sanitaire et social » non acquisitif de domicile de secours ainsi qu’en a jugé la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu enregistré le 30 avril 2007 le mémoire en réplique du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le Président du conseil général de l’Essonne n’apporte pas d’éléments permettant de qualifier le foyer-logement « Les Belleaunes » d’établissement sanitaire et social ; que la convention et son avenant produits ne sont pas probants quant à qualification d’établissement sanitaire et social dont la qualification n’apparaît dans aucun des articles de la convention non modifiés par l’avenant ; qu’à la différence de ce qu’il en est dans l’une des décisions de la commission centrale d’aide sociale dont se prévaut le département de l’Essonne le foyer-logement « Les Belleaunes » ne propose aucune prestation ; qu’ainsi le domicile de secours de Mme F... doit bien être fixé à compter du 4 juin 1997 dans le département de l’Essonne ;
    Vu enregistré le mémoire du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale non seulement de statuer sur la légalité de la décision administrative attaquée à la date où elle a été prise mais encore lorsque la législation a évolué sur la situation de l’assistée et des collectivités d’aide sociale à la date à laquelle il statue ;
    Sur la période du 14 novembre 2005 au 30 juin 2007 ;
    Considérant que les parties ne discutent pas que durant cette période étaient applicables à l’allocation personnalisée d’autonomie les dispositions législatives relatives à l’imputation financière des dépenses d’aide sociale par la détermination d’un domicile de secours ; que le litige porte essentiellement sur la nature de la structure dans laquelle a été admise Mme F... dans le département de l’Essonne au regard de sa qualification d’établissement « sanitaire et social » au sein de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 51 de la loi du 5 mars 2007 aucune disposition ne faisait obstacle à l’application des règles relatives au domicile de secours pour la détermination de la compétence d’imputation financière des dépenses de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que si l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que l’allocation est « définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national » et non « servie » dans les mêmes conditions... ! comme il en va pour la prestation de compension du handicap...une telle disposition est en toute hypothèse sans incidence sur la mise en œuvre des critères d’imputation par détermination d’un domicile de secours, sans qu’il soit besoin de statuer dans la présente instance sur ses conséquences quant à la possibilité pour les départements d’améliorer dans leurs règlements départementaux d’aide sociale la situation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie par rapport aux règles fixées par les lois et règlements de l’Etat ; qu’en effet - et en toute hypothèse - une chose serait de ne pas permettre une telle amélioration, une autre de ne pas appliquer pour la détermination de la collectivité financièrement compétente les dispositions relatives au domicile de secours qui n’étaient pas abrogées en ce qui concerne l’allocation personnalisée d’autonomie alors que l’article L. 232-2 2e alinéa relatif à l’élection de domicile ne concerne selon ses termes mêmes et d’ailleurs la logique courante que « les personnes sans résidence stable » ; qu’ainsi c’est bien dans le cadre de l’imputation financière par détermination d’un domicile de secours qu’il convient de statuer ;
    Considérant que le foyer-logement d’Igny dont le centre communal d’action sociale a repris la gestion antérieurement assurée par l’AREPA n’est pas, ainsi qu’il n’est pas contesté, autorisé au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il ne peut, dès lors, être qualifié d’établissement social dans lequel le séjour demeure sans conséquence sur l’acquisition d’un domicile de secours ; qu’ainsi en y séjournant plus de trois mois avant la demande d’aide sociale pour l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie Mme F... a perdu le domicile de secours qu’elle avait antérieurement acquis dans le département de la Dordogne et en a acquis un dans le département de l’Essonne ; que si le président du conseil général de l’Essonne se prévaut d’une décision 001862 de la commission centrale d’aide sociale du 11 juin 2001 cette décision a pour objet essentiel de rappeler que les foyer-logements sont des structures résidentielles d’hébergement et non des services d’accompagnement pour la détermination du domicile de secours ; que si elle indique que par ses caractéristiques le foyer concerné « constitue par nature une institution sociale » il ne ressort ni des motifs ni des visas de la décision invoquée que le requérant soutenait que le foyer-logement concerné n’avait pas été autorisé au titre des articles 3 et 9 de la loi du 30 juin 1975 alors applicable ; qu’ainsi la décision invoquée ne saurait en toute hypothèse être considérée comme ayant valeur de précédent dans la présente instance et qu’à supposer même qu’elle eut pu l’être il eut dû y être revenu sur la solution qu’elle eut alors comportée ;
    Sur la période courant du 1er juillet 2007 ;
Considérant qu’à compter de cette date la loi du 5 mars 2007 a inséré au titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles un chapitre IV « domiciliation » ; qu’il ressort clairement de l’alinéa 1 de l’article L. 264-1 que les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux « personnes sans domicile stable » qui doivent élire domicile auprès d’un organisme agréé pour pouvoir bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap comme du revenu minimum d’insertion ; que Mme F... n’est clairement pas une personne sans domicile stable ; que si le 3e alinéa du même article dispose que le département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu minimum d’insertion...est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile il résulte clairement de ce qui précède que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux personnes sans domicile stable ; que si au cours des débats devant l’assemblée nationale qui ont conduit à l’adoption de l’amendement du gouvernement devenu le 3e alinéa dont il s’agit celui-ci a indiqué que dès avant l’entrée en vigueur de la loi alors à venir le domicile de secours ne serait appliqué ni à l’allocation personnalisée d’autonomie, ni à la prestation de compensation du handicap (amendement no 130 JO AN du 21 février 2007, page 176, 1re colonne : « il y a lieu de maintenir la dérogation actuelle à cette règle (du domicile de secours) pour ce qui concerne l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation du handicap... il convient de préciser que le département compétent est en l’espèce celui dans lequel la personne a élu domicile ») les indications données, d’ailleurs de compréhension difficile, ne peuvent aller à l’encontre d’un texte qui demeure clair après comme avant le 1er juillet 2007 en ce qu’il énonce que l’élection de domicile ne s’applique en vertu du même article qu’aux personnes « sans domicile stable » ce qui, comme il a été dit, correspond d’ailleurs à la logique même d’une telle institution ; que par ailleurs, à ce qu’a pu déterminer la présente juridiction, aucune disposition n’a abrogé partiellement les dispositions législatives relatives à l’imputation financière des dépenses d’aide sociale par acquisition ou perte d’un domicile de secours en tant qu’elles concernent soit l’allocation personnalisée d’autonomie, soit la prestation de compensation du handicap pour les personnes autres que celles sans domicile stable ; qu’ainsi si postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 51 de la loi 5 mars 2007 l’imputation financière des dépenses d’aide sociale pour les personnes sans domicile stable est aux départements dans lesquels celles-ci ont élu domicile comme il en allait d’ailleurs antérieurement déjà s’agissant de cette allocation et si cette règle a été étendue après le 1er juillet 2007 à la prestation de compensation du handicap, pour laquelle il n’en allait pas ainsi avant cette date, cette confirmation et cette extension qui concernent toutes deux les personnes sans domicile stable demeurent sans incidence sur l’application des dispositions relatives à l’imputation financière de la dépense par l’acquisition ou la perte du domicile de secours pour les personnes ayant un tel domicile telle Mme Christiane F... ; que dès lors, que comme il a été dit, après comme avant le 1er juillet 2007 il n’est pas établi que l’établissement où a résidé celle-ci à son arrivée dans l’Essonne avant qu’elle n’ait sollicité l’allocation personnalisée d’autonomie soit un établissement autorisé au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, la charge de l’allocation demeure après comme avant cette date au département de l’Essonne ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais de l’allocation personnalisée d’autonomie versée à Mme Christiane F..., qui a son domicile de secours dans le département de l’Essonne, à compter du 14 novembre 2005 sont à la charge du département de l’Essonne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer