Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie - Qualification
 

Dossier no 061654

Mme D...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 3 juillet 2006, la requête présentée par Me Françoise-Hélène R... pour sa cliente Mme Martine, Catherine D... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure du 25 avril 2006 confirme la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Neubourg en date du 22 décembre 2005 de récupération partielle des sommes avancées au titre de l’aide sociale à l’encontre d’un bénéficiaire d’assurance-vie aux motifs qu’elle reprend l’argumentation avancée lors de la commission d’admission à l’aide sociale du Neubourg du 22 décembre 2005 ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Eure en date du 16 février 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme Jacqueline D... a bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er août 1996 au 31 juillet 2001 ; qu’elle a également bénéficié de l’aide ménagère du 1er août 2001 au 13 août 2003 ; que la créance départementale s’élève à 28 093,09 euros ; qu’en date du 16 février 1998 Mme D... avait souscrit un contrat d’assurance-vie au profit de Mme Catherine D... pour un montant de 14 545,61 euros le 31 décembre 2002 ; qu’en application de l’article L. 1121 du code civil, la commission d’admission à l’aide sociale de Neubourg a dans sa séance du 22 décembre 2005 requalifié le contrat d’assurance-vie de Mme D... en donation indirecte et a autorisé le recours en récupération de la créance départementale contre le donataire ; que conformément aux dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles « le département exerce des recours en récupération contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans précédant la demande ; qu’il est à noter qu’au jour de la succession Mme D... ne possédait aucun patrimoine ; qu’interrogée par courrier en date du 21 avril 2005, la sœur de Mme D..., Mme Jeannine C... a confirmé que sa sœur n’avait pas de biens et que par conséquent aucun notaire n’avait été désigné pour régler sa succession ; que compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en vertu de l’article L. 1121 du code civil « toute stipulation au profit d’autrui est constitutive d’une donation », un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en stipulation faite au profit d’autrui lorsque la preuve d’une intention libérale du souscripteur est établie vis-à-vis du bénéficiaire. Cette intention libérale est considérée comme établie lorsque le contrat est dépourvu de contrepartie et de tout aléa sérieux, autre que le décès du bénéficiaire, pour empêcher la réalisation du contrat (décisions de la commission centrale d’aide sociale du 29 octobre 1999, département de Seine-et-Marne et du 13 novembre 2002, département de l’Allier) ; qu’en l’espèce, une intention libérale est établie eu égard à l’âge du bénéficiaire au moment de la souscription du contrat, 68 ans et des primes versées, soit 12 195,92 euros, par rapport à la valeur du patrimoine de Mme Jacqueline D..., zéro euro au jour du décès ; qu’à l’étude des documents présentés par l’avocat Me Françoise-Hélène R... et selon les conclusions datées du 20 février 2006, il s’avère que le patrimoine de Mme D... ne s’élevait pas à zéro euro ; qu’une déclaration de succession effectuée par les sœurs de Mme D... a été enregistrée le 13 juillet 2005 par la direction générale des impôts indiquant une valeur de 34 292,68 euros ; qu’au vu des éléments développés et conformément à l’article L. 1121 du code civil, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a requalifié le contrat d’assurance-vie de Mme D... en donation indirecte ; que conformément à l’article L. 1432-8 du code de l’action sociale et des familles « le département exerce des recours en récupération contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans précédant la demande « ; que la commission départementale de l’Eure a autorisé le recours en récupération de la créance départementale contre le donataire Mme D... soit la somme de 14 545,61 euros ; qu’en effet, la commission départementale de l’Eure a retenu une intention libérale du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ; que cette intention libérale est établie d’une part en tenant compte de l’absence de contrepartie et de tout aléa sérieux autre que le décès du bénéficiaire pour empêcher la réalisation de ce contrat, et d’autre part de l’âge du souscripteur du contrat 68 ans, et des primes versées soit 12 195 euros par rapport à la valeur du patrimoine de Mme Jacqueline D... soit zéro euro ; qu’il s’avère cependant que le patrimoine de Mme D... enregistré le 13 juillet 2005 par la Direction générale des impôts indique une valeur de 34 292,68 euros ;
    Vu le mémoire en réplique de Me Françoise-Hélène R... en date du 28 mars 2007 qui persiste dans sa requête par les mêmes moyens et les moyens que selon l’article 894 du code civil la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ; que parallèlement un contrat d’assurance-vie est soumis aux dispositions des article L. 132-1 et suivants du code des assurances au terme desquels il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versée au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, ce qui est le cas en l’espèce, un tel contrat n’ayant pas en lui-même le caractère d’une donation au sens de l’article 894 du code civil ; que la jurisprudence telle qu’elle résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 19 novembre 2004 considère que l’administration de l’aide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération, à ce titre un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si « compte tenu des circonstances dans lesquelles le contrat a été souscrit, il révèle pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire... L’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, se dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur... » ; qu’en l’espèce, Mme Jacqueline D... a souscrit ce contrat alors qu’elle n’était âgée que de 67 ans et qu’outre ses ressources personnelles, elle venait de bénéficier du règlement de la succession de ses parents pour des sommes conséquentes correspondant à sa part dans les liquidités de cette succession (51 490,63 francs soit 7 849,70 euros), outre sa part dans le prix de vente de l’immeuble appartenant à ses parents (93 333 francs soit 14 228,52 euros) ; que les primes versées par le de cujus par rapport à son patrimoine étaient donc parfaitement raisonnables ; que cela est confirmé par la situation financière de Mme D... au moment de son décès, ainsi qu’il est démontré par l’acte de déclaration de succession lequel fait apparaître un actif net de 34 292,68 euros contrairement à ce qui avait été soutenu par les services de la commission d’admission à l’aide sociale ; que par ailleurs Mlle D... a assumé jusqu’à son décès les frais d’hébergement dans une maison de retraite la délégation sociale du département de l’Eure ayant notamment rejeté la demande de prise en charge présentée par l’établissement concerné, dans la mesure ou Mme D... pouvait « régler la dépense avec l’ensemble de ses ressources » que cette situation a été démontrée et reconnue comme telle par la commission d’admission à l’aide sociale qui néanmoins n’en a pas tiré les conséquences ; qu’il devra ainsi être constaté au terme de la décision à intervenir que Mme D... ne s’est nullement dépouillée de son patrimoine au bénéfice éventuel de ses créanciers ; qu’il est par ailleurs soutenu que le contrat d’assurance-vie serait dépourvu d’aléa alors pourtant que ce contrat a été souscrit avec bien évidemment comme bénéficiaire principal le souscripteur en cas de vie et un bénéficiaire en cas de décès ; que plusieurs années avant son décès, alors qu’elle était âgée de 67 ans et avait ainsi une espérance de vie importante au moment de la souscription (statistiquement vingt ans) ; qu’à cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment ses quatre arrêts du 23 novembre 2004, considère que la requalification en donation indirecte n’est possible que lorsque l’opération effectuée est proche du décès ; qu’en l’espèce Mme D... avait souscrit le 16 février 1998 le contrat d’assurance vie dont s’agit et est décédée le 26 janvier 2005, soit plus de sept ans après la conclusion du contrat ; qu’il est ainsi démontré que le contrat d’assurance-vie présentait l’aléa requis ; que c’est dans ces conditions que Mme D... sollicite qu’il soit fait droit à son recours afin qu’il soit reconnu que l’assurance-vie dont elle a bénéficié après le décès de Mme Jacqueline D... survenu le 26 janvier 2005 n’était pas une donation indirecte et que par voie de conséquence, il n’y a lieu à récupération sur le donataire de la totalité de la donation ; qu’elle sollicite en conséquence l’annulation de la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte ;
    Vu le nouveau mémoire du président du conseil général de l’Eure en date du 16 avril 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu le nouveau mémoire du président du conseil général de l’Eure en date du 28 juin 2007 qui informe qu’il ne sera pas présent à l’audience ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 23 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’application dans la présente instance des dispositions de l’article 95 de la loi du 11 février 2005 supprimant la récupération de l’allocation compensatrice pour tierce personne à l’encontre du donataire ;
    Considérant que Mme Jacqueline D... a bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er août 1996 au 31 juillet 2001 ; qu’elle a également bénéficié de l’aide sociale pour les frais d’aide ménagère du 1er août 2001 au 13 août 2003 ; que la créance départementale s’élève à 28 093,09 euros ; que Mme Jacqueline D... est décédée le 26 janvier 2005 ; qu’elle avait souscrit en date du 16 février 1998 un contrat d’assurance-vie au profit de Mme Catherine D... pour un montant de 14 545,61 euros ;
    Considérant qu’en vertu des dispositions alors en vigueur lors du fait générateur de la créance, de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, ultérieurement repris au 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles une action en récupération est ouverte au département, notamment « b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ;
    Considérant d’une part, que la souscription d’un contrat d’assurance-vie est susceptible le cas échéant d’être requalifiée en donation indirecte ;
    Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 894 du code civil « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, dans lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versée au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas par lui-même le caractère d’une donation au sens de l’article 894 du code civil ;
    Considérant toutefois, que l’administration de l’aide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de l’aide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
    Considérant que l’assistée a souscrit à 67 ans le contrat au titre duquel est diligentée la présente action en récupération ; qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que son état de santé et son espérance de vie fussent tels qu’au moment de la souscription du contrat il n’existât pas d’aléa quant au dénouement de celui-ci ; qu’en outre le montant de l’actif net successoral était de 34 292,68 euros soit plus du double du montant des primes versées au titre du contrat litigieux comme le reconnaît elle-même la commission départementale d’aide sociale rendant d’autant plus surprenante la motivation du jugement attaqué ; que dans ces conditions l’administration n’établit pas, qu’eu égard aux perspectives de rendement des produits souscrits et à l’aléa que comportait le contrat, les faits sur lesquels elle se fonde permettent de le requalifier en donation indirecte ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure du 25 avril 2006, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Neubourg du 22 décembre 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de Mme D... des prestations avancées par l’aide sociale à Mme Jacqueline D....
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer