Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Délai
 

Dossier no 070333

Mme D...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 22 décembre 2006, la requête présentée par Mme Marie-Chistine D... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du de Charente-Maritime du 2 octobre 2006 confirmant la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime du 20 juin 2006 de récupération d’un indu d’allocation compensatrice pour tierce personne par les moyens que leur fils âgé de 31 ans est autiste et perçoit l’allocation d’adulte handicapé et l’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’en mars 2000, suite à la mutation de son mari, ils déménagent de la Seine-Saint-Denis pour s’installer en Charente-Maritime ; que de février 1995 à mars 2005 leur fils était placé au centre Reine-Fabiola en Belgique ; qu’il intègre le domicile familial en Charente-Maritime en mars 2005 et que depuis mai 2005 il a intégré le foyer occupationnel La Vigerie à Saint-Savinien en Charente-Maritime ; que le service de l’aide sociale départementale de Charente-Maritime leur réclame la somme de 8 152,52 euros de trop perçu d’allocation compensatrice ; qu’à leur arrivée dans le département de Charente-Maritime, le service départemental leur demande la constitution d’un dossier pour le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne sur lequel est indiqué le placement de leur fils en établissement ; qu’une notification de décision leur est adressée ; que suite au signalement de retour au domicile, ce service leur réclame la constitution d’un nouveau dossier et demande la suspension de l’allocation ; que ce service s’aperçoit alors que lors de l’instruction du dossier en mars 2000, il a omis le placement et la qualité de domicile de secours ; qu’ils se questionnent s’ils doivent être tributaires des erreurs d’un service qui est chargé de traiter les dossiers d’une telle importance qu’est l’attribution de prestations et leur paiement ; qu’il semble que ces services ne soient pas conscients de l’incidence qu’entraîne cette légèreté d’instruction ; qu’ils dépensent depuis avril 2005 leur énergie en échanges de courriers et d’appels téléphoniques pour tenter de régulariser cette situation car cette faute grave a eu pour conséquence un nouveau transfert de dossier vers la Seine-Saint-Denis avec nouvelle constitution de dossier ; que ce n’est qu’en août 2006 qu’ils ont pu obtenir la régularisation du paiement de l’allocation compensatrice mais que les notifications sont toujours en instance ; qu’ils se questionnent pour savoir si l’employé qui a fait preuve de négligence accepterait de voir son salaire supprimé pendant une année ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu le mémoire du président du conseil général de Charente-Maritime du 20 avril 2007 qui conclut au rejet de la requête par les motifs que sur la recevabilité du recours de Mme D..., celle-ci a accusé réception de la décision de la commission départementale d’aide sociale le 18 octobre 2006 ; que sa lettre de recours en commission centrale est datée du 15 décembre 2006 mais n’a été reçue par cette instance que le 22 décembre 2006 ; que l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles précise que « les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ; que Mme D... a formulé son recours par courrier simple et l’enveloppe sur laquelle aurait pu être vérifié le cachet de la poste n’a pas été conservée ; qu’on peut donc s’interroger sur le respect du délai de deux mois et par la même sur la recevabilité de ce recours ; qu’en ce qui concerne la présence supposée de Sébastien D... au domicile familial, dans son courrier du 25 février 2000, Mme D... informe le conseil général de la Seine-Saint-Denis au nom de son fils, de leur déménagement en Charente-Maritime à Beauvais-sur-Matha ; qu’elle ne mentionne pas le fait que Sébastien reste hébergé au centre Reine-Fabiola en Belgique et demande le transfert du dossier de son fils ce qui laisse supposer qu’il suit ses parents en Charente-Maritime ; que le département de la Seine-Saint-Denis ira d’ailleurs en ce sens en transmettant le dossier à la DTAS de Saint-Jean-d’Angély le 10 mars 2000 à 19, place des Anciennes-Halles, 17490 Beauvais-sur-Matha ; qu’il y est également mentionné que Monsieur Sébastien D... bénéficie de l’aide sociale au titre de l’allocation compensatrice ; qu’il n’est pas indiqué que Sébastien bénéficie aussi de la prise en charge de ses frais d’hébergement ; qu’à la réception de ce dossier, il a été demandé à Mme D..., par l’intermédiaire de la mairie de Beauvais-sur-Matha, de constituer un dossier en vue du versement de l’allocation compensatrice et de fournir les justificatifs ; que lors de sa réponse sur le bordereau des pièces demandées, Mme D... mentionne effectivement que l’AAH lui sert à régler les frais de séjour de l’établissement qui l’accueille » ; qu’elle ne précise ni la nature, ni les coordonnées de l’établissement, ni les modalités du séjour (accueil de jour, internat...), ni le fait que cet hébergement est pris en charge par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis ; qu’aucune attestation de présence n’est jointe au dossier ; qu’au contraire, dans tous les autres documents fournis, Mme D... mentionne comme adresse de Sébastien, le domicile familial ; qu’il en est ainsi du dossier familial d’aide sociale où Mme D... indique en « adresse actuelle » 19, place des Anciennes-Halles, 17490 Beauvais-sur-Matha ; que sur la demande d’aide sociale Sébastien est également domicilié à cette même adresse ; qu’en outre, sur ce dernier document Mme D... n’a pas précisé en « avantages déjà accordés » le fait que Sébastien bénéficie de la prise en charge de ses frais d’hébergement par le département de la Seine-Saint-Denis, ce que la DTAS ignore toujours ; que face à ce cumul d’éléments où l’adresse à Beauvais-sur-Matha est omniprésente, c’est en toute bonne foi que la DTAS a considéré que Sébastien D... vivait au domicile de ses parents et avait par là même acquis son domicile de secours au 1er juin 2000 en Charente-Maritime en application des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles qui stipulent d’une part que « les prestations légales d’aide sociales sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (...) » et d’autre part, que « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux (...) qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement (...). Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; que la DTAS lui a donc, de fait et en toute logique, accordé le bénéfice de l’allocation compensatrice au taux de 40 % par notification en date du 26 juillet 2000 en application des anciens articles R. 245-4 et R. 245-18 du code de l’action sociale et des familles et de la décision Cotorep du 8 janvier 1997, qui ne fait d’ailleurs pas mention de placement en établissement ; que le courrier du 24 mars 2001 par lequel Mme D... demande, au nom de son fils, une modification de ses coordonnées bancaires, et sur lequel figure à nouveau l’adresse à Beauvais-sur-Matha, renforce pour la DTAS l’évidence de sa présence au domicile familial ; que le département de la Charente-Maritime a donc, en fonction des éléments en sa possession et du contexte de la situation, bien pris en compte la notion de domicile de secours, contrairement à ce qu’écrit Mme D... dans son recours ; que le placement en établissement étant resté totalement inconnu du service jusqu’au 19 avril 2005 ou Mme D... signale le retour au domicile de son fils, il était par là même difficile d’en tenir compte ; qu’à ce stade de la procédure, deux interrogations se sont posées à la DTAS à savoir : pourquoi le département de la Seine-Saint-Denis a-t-il gardé compétence pour les frais d’hébergement et transmis uniquement le dossier ACTP sans signaler à la DTAS l’existence de cet hébergement ? qu’en toute logique il aurait dû soit transmettre l’intégralité du dossier s’il estimait le département de la Charente-Maritime compétent à charge à leurs services de vérifier cette compétence, et la connaissance de l’hébergement aurait attiré l’attention de la DTAS quant à la détermination du domicile de secours, soit ne rien transmettre s’il s’estimait compétent ; que le département de la Seine-Saint-Denis ne reconnaîtra sa compétence et par là même son erreur, que le 23 janvier 2006 suite à leur interpellation et aux éléments fournis par Mme D... quant au fonctionnement adopté par la famille depuis son arrivée en Charente-Maritime ; que ces éléments permettront d’établir que Sébastien n’a jamais résidé trois mois consécutifs aux différents domiciles de la famille en Charente-Maritime et n’y a donc jamais acquis son domicile de secours (art. L. 121-1 et L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles) que cette double prise en charge par deux départements différents n’aurait-elle pas dû interpeller Mme D... ; qu’en tout état de cause, le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne a été interrompu à compter du 30 avril 2005 sur décision du président du conseil général par notification du 20 avril 2005 dans l’attente de nouveaux éléments permettant d’apprécier la situation ; qu’en ce qui concerne la récupération de l’indu d’allocation compensatrice pour tierce personne : cette prestation a été versée à tort du 1er juin 2000 au 20 avril 2005 au taux de 40 % du fait de sa présence présumée au domicile familial alors qu’elle aurait dû être réduite en raison de son placement en établissement conformément à l’article R. 344-32 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en application de l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles l’action se prescrit par deux ans ; que par conséquent le département de la Charente-Maritime sur décision du président du Conseil général et par notification du 20 juin 2006 a demandé à Mme D... le reversement des sommes indûment payées pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2005 soit la somme de 8 152,52 euros ; qu’un titre de recette a été émis à l’encontre de Sébastien D... ; que suite à son accord du 23 janvier 2006 il a également été émis un titre de recettes à l’encontre du Conseil général de la Seine-Saint-Denis pour la somme de 1.274,55 euros correspondant à l’allocation compensatrice au taux de 10 % pour la période du 1er juin 2002 au 30 avril 2005 ; que Mme D... conteste la récupération au motif que l’erreur de l’indu incombe à l’administration ; que dans son arrêt en date du 29 juin 1992, le Conseil d’Etat affirme que « en cas de somme indûment versée à un bénéficiaire de l’aide sociale à la suite d’une erreur exclusivement imputable à l’administration, celle-ci doit procéder à la répétition de l’indu en usant des voies de droit dont elle dispose en vertu des règles de droit commun régissant le recouvrement des créances publiques qui ne sont pas assises et liquidées par les services fiscaux (...) » que de plus l’article 1376 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment reçu » ; que cet article est repris par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 24 février 1999 « (...) si l’article 1376 du code civil, qui dispose que (...) s’applique aux sommes indûment versées au titre des prestations d’aide sociale à Mme (...) à la suite d’erreurs et de retards exclusivement imputables à l’administration, le département (...) devrait procéder à la répétition d’indu en usant des voies de droit dont il dispose en vertu des règles de droit commun régissant le recouvrement des créances publiques qui ne sont assises et liquidées par les services fiscaux (...) » ; que l’indu réclamé à Sébastien D... entre bien dans le cadre de ces dispositions ; qu’enfin l’article 40-5 du règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime précise « des avantages d’aide sociale sont parfois attribués à tort, soit par erreur de l’administration, soit par celle du bénéficiaire. Quelle que soit la cause d’erreur, les sommes indûment versées sont récupérables auprès du bénéficiaire qui ne peut se prévaloir d’une erreur de l’administration pour refuser de les rembourser » ; que Mme D... ne peut donc invoquer l’erreur de l’administration pour refuser le remboursement des sommes indûment perçues ; qu’il convient encore de préciser que la récupération de l’indu est effectuée sur deux ans alors que l’allocation compensatrice pour tierce personne a été versée à tort à 40 % au lieu de 10 % pendant près de cinq ans ; que durant cette période Sébastien était en établissement et n’avait dons pas nécessité de faire appel à une tierce personne puisque ce rôle était tenu par le personnel de l’établissement qui l’accueillait et le coût correspondant compris dans les frais d’hébergement eux-mêmes pris en charge par le département de la Seine-Saint-Denis ;
    Vu le mémoire en réplique de Mme Marie-Christine D... en date du 22 juin 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle apporte quelques précisions sur son appel téléphonique du 19 avril 2005 au secrétariat de mairie de la DTAS suite à son questionnement sur la constitution d’un second dossier (elle n’avait pas encore signalé le retour à domicile de Sébastien) : la DTAS n’a pas pris en compte le placement lors de la constitution du premier dossier ; que ce n’est pas l’appel téléphonique qui déclenche la procédure, mais la notification Cotorep ; que c’est au cours de cet échange, qu’elle a signalé le retour de Sébastien ; qu’elle récapitule les différentes adresses : de mars 2000 juillet 2002 : Beauvais-sur-Matha - d’août 2002 juillet 2005 : Bussac-Forêt - d’août 2005 à ce jour : Saint-Georges-Antignac ; que ces changements successifs sont liés au changement d’affection du bureau de poste de son époux ; que sur la recevabilité elle joint un document nommé « distinguo suivi » avec un cachet de la poste du 16 décembre 2006 ; que sur la présence supposée de Sébastien au domicile familial elle rappelle qu’en février 2000, elle a signalé au Conseil général de la Seine-Saint-Denis leur changement d’adresse suite au déménagement en Charente-Maritime ; que ce courrier est adressé à la personne référente du dossier « frais de séjour et allocation compensatrice » de leur fils - seule interlocutrice ; qu’elle ne mentionne pas de changement de situation pour Sébastien, ce qu’elle fait en 2005 ; que les facturations par le département de la Seine-Saint-Denis se poursuivent jusqu’en mars 2005 pour le centre Reine-Fabiola ; que l’adresse du domicile familial apparaît sur tous les documents pour tous les dossiers (CAF, sécurité sociale, département, MDPH...) concernant Sébastien ; que sur le placement en mars 2000 le conseil général note qu’elle a bien indiqué l’accueil en foyer ; qu’en avril 2005 ce placement devient inconnu ; que plusieurs interrogations restent en suspens notamment comment elle pourrait avoir des compétences supérieures au service de l’aide sociale - Pourquoi le département n’a pas retenu « la mention des frais de séjour réglés par l’AAH » pour l’interpeller sur le placement de Sébastien - pourquoi le particulier doit toujours s’effacer devant les erreurs de l’administration - pourquoi, sur le bordereau des pièces constitutives de dossier n’apparaît pas la notification Cotorep de placement élément pourtant essentiel dans le calcul du versement de l’allocation compensatrice - qu’en ce qui concerne la notion de domicile de secours, les différents services éprouvent déjà des difficultés dans l’interprétation des textes (il a fallu six mois de négociation entre les deux départements), comment, simple citoyenne, puis je le maîtriser ; que depuis mai 2005 Sébastien est en internat de semaine dans un établissement de la Charente-Maritime ; qu’ils demeurent dans la Charente-Maritime ; qu’il rentre tous les vendredis et repart les lundis ; qu’ils assurent les transports ; que le département s’est-il posé la question de leur organisation pour aller voir Sébastien en Belgique ? que le département s’est-il posé la question du pourquoi du retour de Sébastien à leur domicile, car feriez-vous manger votre fils dans une écuelle en plastique... que bien des omissions sont à noter dans ce dossier lors de l’instruction par le service de l’aide sociale du département de la Charente-Maritime, des omissions qui ont des conséquences importantes ; que le manque de rigueur dans la constitution doit-il être porté par l’usager ; qu’elle trouve aisée de se ranger derrière des textes pour ne pas assumer ses erreurs et de mettre en doute la bonne foi des personnes ;
    Vu le courrier du président du conseil général de Charente-Maritime en date du 20 juin 2007 qui nous informe ne pas souhaiter être entendu à la séance de jugement ;
    Vu le nouveau mémoire du président du conseil général de Charente-Maritime en date du 23 juillet 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que concernant la mention du domicile familial sur les dossiers Mme D... tutrice de son fils depuis le 11 juillet 1995, soit depuis 12 ans, doit savoir qu’en sa qualité, les administrations ont obligation de lui adresser tout courrier le concernant ; que par conséquent Mme D... aurait pu préciser l’adresse de l’établissement dans lequel il était hébergé sans préjudice sur le suivi des dossiers de son fils ; que sur le placement de Sébastien ils maintiennent les faits énoncés dans le mémoire précédent à savoir l’absence d’information du département de la Charente-Maritime sur le fait que Sébastien est resté placé au centre Reine-Fabiola et n’a pas suivi ses parents à Beauvais-sur-Matha (17) et par là même l’impossibilité de tenir compte de ce placement pour la détermination du domicile de secours ; que le placement étant inconnu du service il était donc logique que ce dernier n’ait pas demandé à Mme D... de fournir la notification Cotorep correspondante qui ne figure donc pas de ce fait, sur le bordereau des pièces constitutives, et verse une ACTP au taux de 40 % ; que le fait que seule l’adresse du domicile familial figure sur les documents fournis par Mme D..., que le département de la Seine-Saint-Denis ne mentionne que le bénéfice de l’ACTP dans son courrier du 10 mars 2000 par lequel il leur transmet le dossier de Sébastien que Mme D... n’indique pas que Sébastien bénéficie de la prise en charge de ses frais d’hébergement sur la demande d’aide sociale dans les « avantages déjà accordés » a conduit le département de la Charente-Maritime à considérer en toute bonne foi, que Sébastien était au domicile de ses parents et à lui verser une ACTP au taux de 40 % ; que autant pour le service il est tout à fait et aisément possible de comprendre la situation et le ressenti des parents d’enfants présentant un handicap et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur quotidien, contrairement à ce que peut penser Mme D..., autant dans le cas présent il apparaît qu’un droit a été attribué à tort ; que de plus pendant la période concernée, soit près de cinq ans, la totalité des frais d’hébergement y compris l’aide apportée par le personnel de l’établissement étaient pris en charge par l’aide sociale du département de la Seine-Saint-Denis ; que l’ACTP versée à tort ne devrait donc pas, de fait, avoir été utilisée ; que par conséquent le département de la Charente-Maritime demande le maintien de la décision de la commission départementale du 2 octobre 2006 à savoir la récupération de l’indu de l’ACTP pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2005, soit la somme de 8 152,52 euros en application des arrêts du Conseil d’Etat du 29 juin 1992 et du 24 février 1999, des articles 1376 du code civil ancien L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles et 40-5 du règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime ;
    Vu enregistré le 4 octobre 2007 le mémoire du président du conseil général de la Charente-Maritime persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et par le motif qu’à aucun moment le département n’a tenu de propos diffamatoires à l’encontre de la famille D... ; que le dossier de surendettement dont Mme D... fait état pour la première fois dans son dernier mémoire ne procède pas des frais supportés par son fils hors hébergement dont elle fait état ; qu’ils sont également exposés par tous les parents pour leurs enfants ;
    Vu enregistré le 12 octobre 2007 le nouveau mémoire de Mme D... exposant que le mémoire de l’administration témoigne de la méconnaissance des conditions de vie des personnes autistes et de leurs familles et de leur droit à une vie digne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 19 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 Octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Marie-Christine D..., mère et tutrice, M. D..., père, en leurs observations et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de l’appel ;
    Considérant que si dans son mémoire en défense le président du conseil général de la Charente-Maritime, qui ne conteste plus dans le dernier état de l’instruction cette recevabilité compte tenu des éléments fournis par la requérante dans son mémoire en réplique, s’interroge sur l’éventuelle forclusion de la requête, il résulte de l’instruction notamment de l’enveloppe « distingo » et des autres documents fournis par La Poste que la requérante qui avait accusé réception de la décision attaquée le 18 octobre 2006 a posté en Charente-Maritime sa requête d’appel le samedi 16 décembre 2006 soit à une date à laquelle moyennant un fonctionnement normal du service postal ladite requête devait normalement être enregistrée à la commission centrale d’aide sociale avant le mardi 19 décembre à 24 heures ; que si ladite requête n’a été enregistrée que le 22 décembre 2006 cette circonstance est en conséquence sans incidence sur le respect du délai de deux mois prévu à l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles et l’appel est recevable quant au délai ;
    Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée non contre un titre de perception rendu exécutoire pour avoir paiement des arrérages d’allocation compensatrice récupérés, mais contre une décision antérieure déclarant M. Sébastien D... débiteur desdits arrérages ;
    Considérant que si le président du conseil général fait état de la jurisprudence du Conseil d’Etat Département des Ardennes contre Mme F... du 21 juin 1992 et Département de la Seine-Saint-Denis du 24 février 1999, cette jurisprudence, demeurant d’ailleurs de compréhension et d’interprétation malaisées pour la présente juridiction dès lors que les dispositions de l’article 39 de loi du 30 juin 1975 ultérieurement codifié relatives à l’allocation compensatrice permettent au président du conseil général - et non à la commission d’admission - de répéter l’indu dans les deux ans du fait générateur de celui-ci sans distinguer entre les cas où cet indu procède d’un fait imputable à l’assisté, d’une faute de l’administration ou de ces deux circonstances conjuguées, n’ont en toute hypothèse ni pour objet ni pour effet d’interdire à M. D... de contester devant le juge de l’aide sociale la décision attaquée sans attendre la notification par le payeur du titre de perception rendu exécutoire (seul du reste un avis de paiement étant annoncé en l’état du dossier), dès lors que cette décision a pour objet et pour effet de le constituer débiteur de la dette dont s’agit ; qu’ainsi et à supposer même que le président du conseil général de la Charente-Maritime ait entendu dénier en invoquant les jurisprudences susrappelées à M. D... le droit d’agir contre une décision, qui, selon lui, ne serait pas susceptible de recours, ce qui ne semble d’ailleurs pas vraiment le cas, une telle fin de non recevoir ne pourrait être que rejetée ;
    Sur la répétition ;
    Considérant que lorsqu’en 2000 Mme D... a signalé le changement de domicile de son foyer déménageant de Seine-Saint-Denis en Charente-Maritime - alors que son fils M. Sébastien D... l’assisté demeurait placé au centre Reine-Fabiola foyer d’hébergement situé en Belgique - le service a commis, contrairement à ce qu’estime devoir soutenir l’administration, une double erreur ; qu’en premier lieu il ne s’est pas avisé que M. D... était placé dans un foyer en Belgique alors que l’information du placement lui était donnée par le département de la Seine-Saint-Denis ; qu’en second lieu il ne s’est pas interrogé, compte tenu de cette situation, sur l’imputation financière des dépenses d’allocation compensatrice, soit que la charge en demeurât au département de la Seine-Saint-Denis où l’assisté avait demeuré plus de trois mois avec ses parents avant d’être placé, à tout le moins durant sa minorité (il est né en 1975), soit qu’il n’y ait lieu à prise en charge d’un adulte handicapé résidant à l’étranger ; que si l’imputabilité à une collectivité départementale des frais d’aide sociale exposés pour une personne ne résidant pas en France n’est pas discutée par les parties, non plus d’ailleurs que par le département de la Seine-Saint-Denis dans les conditions qui vont être précisées et qu’en l’état du dossier qui lui est soumis la commission centrale d’aide sociale n’estime pas dans la présente instance, qui ne concerne pas l’imputation financière de la dépense, devoir en tout état de cause soulever cette question comme d’ordre public (les départements admettant en règle générale quoique pas toujours la prise en charge des frais d’hébergement d’adultes handicapés en Belgique...), il n’en demeure pas moins que dans le cadre ainsi délimité le département de la Charente-Maritime a omis de s’interroger non seulement sur le montant de l’allocation compensatrice de M. D..., en soumettant le dossier à la commission d’admission à l’aide sociale pour suspension en application des dispositions de l’article R. 344-32 du code de l’action sociale et des familles, mais encore sur la charge financière de la dépense à son département et non à celui de la Seine-Saint-Denis ; que s’il est vrai que ce département de manière curieuse et non explicitée par le dossier avait, par ailleurs, continué à acquitter les frais de placement se bornant à transmettre au département de la Charente-Maritime le dossier d’allocation compensatrice (cette circonstance étant, sans que le dossier ne permette de l’établir, peut être liée aux circonstances particulières d’un placement en Belgique, mais pouvant être aussi, selon toute vraisemblance le fruit d’une simple négligence) il n’en demeure pas moins que dans le cadre de la transmission du dossier d’allocation compensatrice, qui est distinct de celui relatif aux frais de placement, le service de la Charente-Maritime disposait des éléments lui permettant de prendre en compte la situation de fait et de droit de l’assisté fut-ce au prix d’un supplément d’instruction ; qu’il sera observé dès à présent qu’en toute hypothèse l’erreur commise en ce qui concerne le domicile de secours est sans incidence à la date de la présente décision dès lors que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a reconnu que ce domicile était dans son département et a remboursé au département de la Charente-Maritime 10 % du montant de l’allocation versée, considérant - nécessairement - que les 90 % restant n’avaient pas eu lieu de l’être en raison de l’application des dispositions réglementaires qui viennent d’être rappelées ; que dans ces conditions l’erreur commise par le service en ce qui concerne l’imputation financière de la dépense demeure sans incidence en l’état sur la situation de M. D... dès lors que de toute façon la collectivité qui a avancé l’allocation, quelle qu’elle soit, est en droit, comme il sera à nouveau relevé ci-après, de répéter l’indu procédant du versement de l’allocation au taux de sujétions de 40 % à taux plein à l’encontre de l’assisté ;
    Considérant par ailleurs que les époux D... ont sans réaction de leur part perçu l’allocation compensatrice à taux plein alors qu’ils ne pouvaient ignorer que leur fils était placé en établissement et que dans cette situation l’assistance de la tierce personne lui était pour toutes les périodes où il n’était pas revenu à leur domicile ou en leur compagnie hors de l’établissement dispensée par le personnel de celui-ci ; que toutefois, comme il sera dit ci-après, il n’appartient pas au juge de l’aide sociale dans le cadre de la présente instance de répétition de l’indu de connaître de conclusions, en les admettant formulées, mettant en cause la responsabilité respective de telle ou telle collectivité d’aide sociale et/ou de la tutrice de l’assisté, de telles conclusions ne relevant selon une jurisprudence constante quoique problématique et différente de celle prévalant en matière de prestations, identiques en fait, de Sécurité sociale pour lesquelles la Cour de cassation reconnaît que le montant de la répétition peut être atténué compte tenu des fautes de l’organisme de Sécurité sociale dans l’instance de répétition de l’indu, que du Tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif ;
    Considérant que les considérations qui précèdent nécessaires à la compréhension du litige étant ainsi exposées il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de statuer sur les moyens de la requête de M. D... ;
    Considérant en premier lieu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide de statuer sur les moyens - et de fait les conclusions - tendant à mettre en cause la responsabilité du département de la Charente-Maritime à raison des fautes commises par ses services ni d’apprécier dans quelle mesure l’incidence de telles fautes à les supposer existantes serait atténuée par celles commises par la victime ou par un tiers (le département de la Seine-Saint-Denis) ; que comme il vient d’être dit de telles conclusions et de tels moyens relèvent de la seule compétence du Tribunal administratif saisi d’une demande contre un refus d’indemnité, à hauteur des prestations répétées, à supposer même que dans les circonstances de l’espèce M. D... qui n’avait pas droit à l’allocation au taux de 100 % du taux de sujétions des 40 %, que ce soit dans le département de la Seine-Saint-Denis ou dans celui de la Charente-Maritime, justifie d’un préjudice indemnisable ;
    Considérant en deuxième lieu que si au moment du transfert du dossier et jusqu’au 1er janvier 2007, date à laquelle cette instance a été supprimée, il eut appartenu en application des dispositions de l’article R. 344-32 du code de l’action sociale et des familles à la commission d’admission à l’aide sociale de fixer le montant de la suspension, et en admettant qu’à la date du 20 juin 2006 où elle est intervenue la décision de répétition du président du conseil général fut entachée d’erreur de droit - et non d’incompétence - faute d’avoir été précédée d’une décision de la commission d’admission à l’aide sociale fixant même rétroactivement le quantum de la suspension pendant la période répétée, cette situation est en tout état de cause sans incidence à la date de la présente décision sur l’obligation pour le juge de plein contentieux de l’aide sociale de fixer lui-même le montant de la répétition litigieuse ;
    Considérant en troisième lieu que le président du conseil général était tenu de répéter l’indu ; que les dispositions de l’article L. 245-7 ancien du code de l’action sociale et des familles lui permettaient de le faire rétroactivement pour une période de deux ans et que ces dispositions s’appliquaient en toute hypothèse à l’exclusion, selon la présente juridiction, de celles de l’article 9 du décret du 2 novembre 1954 codifiées à l’article R. 131-3 ne prévoyant la répétition - et non seulement la suppression de l’avantage en cause pour l’avenir - que lorsque les décisions avaient été prises sur la base de déclarations « incomplètes ou erronées » ce qui ne peut être considéré comme établi dans les circonstances de l’espèce ; qu’en toute hypothèse que tel soit ou non le cas, les dispositions de l’article L. 245-7 permettent la répétition sur deux ans sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’existence de telles lacunes et alors même que la répétition procèderait d’une erreur uniquement imputable à l’administration ; qu’ainsi M. D... n’est pas fondé à contester dans son principe la légalité de la répétition litigieuse ;
    Considérant en quatrième et dernier lieu que la commission centrale d’aide sociale est saisie de conclusions contestant l’entier montant de la répétition ; qu’elle peut dans ce cadre statuer sur le quantum de celle-ci sans statuer « ultra petita » ; que si le requérant ne soulève pas expressément le moyen tiré de la violation en ce qui concerne ce quantum des dispositions de l’article L. 245-7 ancien 2e alinéa du code de l’action sociale et des familles quant à la computation du délai de répétition cette computation est suffisamment envisagée par la discussion des parties pour qu’en tout état de cause le juge de plein contentieux de l’aide sociale puisse se considérer, en admettant même que le moyen ne soit pas d’ordre public, comme saisi dudit moyen ;
    Considérant que le président du conseil général a répété l’indu le 20 juin 2006 ; qu’en l’état de la jurisprudence de la présente juridiction le point de départ de la répétition de l’indu est constitué par chaque versement mensuel d’allocation et non par les décisions de périodicité annuelle ou autre décidant de celle-ci pour chaque période annuelle ou autre d’attribution ; qu’ainsi le président du conseil général de la Charente-Maritime n’est fondé à répéter en remontant deux ans en arrière que les arrérages versés à compter du 1er juillet 2004 et non, comme il entend le faire, à compter du 1er mai 2003 ; que dans ce cadre le délai de répétition n’a pas été interrompu par la décision du 20 avril 2005 qui se bornait à suspendre pour l’avenir le versement des arrérages dont s’agit ; que par ailleurs il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’administration était du 1er mai 2003 au 30 juin 2004 en possession d’éléments suffisants pour lui permettre de pourvoir à la répétition ; qu’elle ne saurait donc se prévaloir, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas, du report du point de départ de la prescription à la date où elle aurait été en possession de tels éléments complets d’information en application de l’adage « contra non valentem agere » ; qu’en conséquence les arrérages répétibles pour compter du 1er juillet 2004 jusqu’au 30 mars 2005 le sont à hauteur non de 8 152,52 euros mais de 3.928,44 euros ;
    Considérant que dans la mesure où M. D... éprouverait néanmoins des difficultés à s’acquitter immédiatement d’une telle somme qu’il n’aurait pas encore versée il lui appartiendrait de solliciter auprès du payeur départemental l’établissement d’un échéancier de paiements, la seule circonstance que les époux D... seraient actuellement l’objet d’une procédure de surendettement dans des conditions nullement précisées par le dossier ne justifiant pas la remise ou la modération des arrérages demeurant légalement répétibles ;

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu répété à l’encontre de M. Sébastien D... est limité à 3 928,44 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 2 octobre 2006 et la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime du 20 juin 2006 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer