Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Obligation alimentaire
 

Dossier no 051332

M. I...
Séance du 24 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu la requête en date du 28 juin 2005, présentée par M. Paulin I..., qui demande d’annuler la décision du 28 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 23 août 2004 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a pris en compte, dans le calcul du revenu minimum d’insertion de M. Paulin I..., le montant d’une allocation de soutien familiale fictive de 79,17 euros ;
    Le requérant soutient que la caisse d’allocations familiales lui a demandé à tort d’obtenir une pension alimentaire de son ex-conjointe pensant qu’il avait été marié puis séparé ; qu’il a précisé, avec l’aide l’assistante sociale de la mairie de Chelles, qu’il s’agissait d’une séparation géographique ; qu’étant le seul responsable de l’entretien de sa famille restée en Afrique dans l’attente de le rejoindre en France, il n’y a pas lieu de verser une pension alimentaire ;
    Vu le mémoire en défense en date du 31 octobre 2006, présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne, qui demande le rejet de la requête de M. Paulin I... ; il soutient qu’en application de la réglementation en vigueur concernant les conditions relatives aux conjoints n’ouvrant pas droit au revenu minimum d’insertion, absent du foyer, résidant à l’étranger, soit le demandeur déclare percevoir des ressources de son conjoint, et ces revenus sont pris en compte au titre de l’obligation alimentaire, soit le demandeur déclare ne rien percevoir, et il a quatre mois pour faire fixer une contribution aux charges du mariage ou faire une demande de dispense ; qu’au vu d’une demande de dispense motivée, l’organisme payeur doit faire au conseil général soit une proposition de dispense totale si le débiteur est hors d’état de faire face à ses obligations, soit une proposition de dispense assortie d’une réduction du montant du revenu minimum d’insertion égale au montant de l’allocation de soutien familiale théorique ; que le requérant, dont l’épouse est restée au Congo, déclare ne percevoir aucun revenu de sa conjointe et motive sa demande de dispense par le fait qu’elle n’a pas de ressources et a quatre enfants à charge ; que, compte tenu de ces éléments, la commission départementale d’aide sociale a légalement pu confirmait la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne qui prenait en compte une allocation de solidarité familiale fictive dans le calcul des droits de l’intéressé au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 20 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3. En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. Les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 veillent à la mise en œuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l’intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l’absence de motif légitime, pourra mettre en œuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d’une réduction de l’allocation de revenu minimum d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu’elle est fixée ou à celui de l’allocation de soutien familial » ;
    Considérant que M. Paulin I..., de nationalité congolaise, titulaire d’une carte de réfugié, a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 14 juin 2004 ; que, par un courrier en date du 2 août 2004, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a précisé à M. Paulin I... que, pour continuer à bénéficier du revenu minimum d’insertion, il devait engager une action afin d’obtenir une pension de son ex-conjoint, faute de quoi le versement du revenu minimum d’insertion serait interrompu à compter du 1er octobre 2004 ; qu’un document en date du 10 août 2004, qui semble être établie par l’assistante sociale, demande une dispense d’engager une action pour obtenir le versement d’une créance alimentaire, compte tenu du fait que la famille est séparée géographiquement et que sa femme ne perçoit aucune ressource ; que le 23 août 2004, le président du conseil général de Seine-et-Marne a ouvert les droits de M. Paulin I... au revenu minimum d’insertion en le dispensant d’action en recouvrement de pension alimentaire mais en intégrant le montant d’une allocation de solidarité familiale fictive à hauteur de 79,56 euros ; que la commission départementale d’aide sociale a, par une décision en date du 28 avril 2005, rejeté la demande de M. Paulin I... en considérant qu’en application du principe de subsidiarité du revenu minimum d’insertion, celui-ci n’avait pas pour vocation de se substituer aux débiteurs d’aliments et que le président du conseil général de Seine-et-Marne avait pu légalement, en application de ce principe, retenir une allocation de soutien familial fictive pour le calcul du revenu minimum d’insertion de M. Paulin I... ;
    Considérant que d’une part, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a indiqué à tort que M. Paulin I... était séparé de son épouse, alors qu’ils sont seulement éloignés géographiquement dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de regroupement familial ; que d’autre part, si le président du conseil général était en droit, aux termes des dispositions précitées de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles de demander à ce que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, M. Paulin I... a demandé à être dispensé de satisfaire à ces obligations, compte tenu de l’absence de ressources de son épouse restée au Congo ; que cette circonstance, qui n’est pas contestée par le président du conseil général, est un motif légitime de dispense ; que dès lors, en estimant que le président du conseil général pouvait réduire le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion due du montant de l’allocation de soutien familial, la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a entaché a décision d’erreur manifeste d’appréciation ; que M. Paulin I... est fondé à en demander l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Paulin I... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, que le président du conseil général de Seine-et-Marne ne pouvait pas, compte tenu du motif légitime que constitue l’absence de ressources de l’épouse de M. Paulin I..., réduire le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion due du montant de l’allocation de soutien familial sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, la décision en date du 23 août 2004 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a pris en compte, dans le calcul du revenu minimum d’insertion de M. Paulin I..., le montant d’une allocation de soutien familiale fictive de 79,17 euros doit être annulée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 28 avril 2005 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 23 août 2004 du président du conseil général de Seine-et-Marne est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer